Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-16.241

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2014) que Mme X... est entrée au service de la Mutualité française Cher le 7 octobre 2006 en qualité d'assistante audioprothésiste au sein du centre d'audition implanté à Bourges ; qu'à la suite de l'arrivée en mai 2010 d'un nouvel audioprothésiste sous l'autorité duquel elle était placée, des difficultés relationnelles croissantes sont apparues, la salariée se plaignant de la pression exercée par son supérieur, et la hiérarchie faisant état en revanche de l'insubordination de l'intéressée ; que cette dernière a été licenciée le 29 octobre 2010 ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul en raison de l'accident de travail dont elle était victime et au paiement de dommages-intérêts et d'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait informé son employeur du harcèlement dont elle faisait l'objet et sollicité en vain son intervention, qu'elle lui avait encore communiqué les éléments médicaux confirmant ce harcèlement professionnel et qu'elle avait, ensuite de l'entretien du 20 septembre 2010, été à ce point choquée et affaiblie qu'elle avait été autorisée par son employeur à quitter le travail et immédiatement fait l'objet d'un arrêt de travail, tous éléments que la salariée étayait par la production de nombreux éléments de preuve et qui démontraient la parfaite connaissance par son employeur de l'origine professionnelle de son arrêt de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les décisions prises par la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, indépendamment de la reconnaissance par cette dernière de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas dès avant le licenciement une parfaite connaissance de cette origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

3°/ qu'en tout cas tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, sans examiner ni même viser les nombreuses pièces qu'elle produisait aux débats et dont il résultait que son employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt de travail dès avant son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat sans avoir à s'expliquer sur la valeur qu'elle accordait à chacune, a constaté que la salariée avait bénéficié de divers arrêts de travail du 21 septembre au 2 novembre 2010 et qu'une déclaration d'accident