Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-16.726

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lapp Muller (la société), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de câbles spéciaux, a engagé M. X... suivant contrat écrit du 10 janvier 2011 à partir du 1er mai 2011 pour une durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du service des ventes, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie étant applicable ; que le contrat stipulait une période d'essai de six mois, ainsi qu'une clause de non-concurrence ; que l'employeur a notifié au salarié par lettre du 20 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail « en cours de période d'essai » ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties stipulait en son annexe I : « Pour les six premiers mois de l'exercice de ses fonctions professionnelles, M. X... percevra en sus de sa rémunération forfaitaire de base une prime de 17 500 euros brut une fois la période d'essai confirmée. », que selon la commune intention des parties l'attribution de la prime litigieuse était donc subordonnée, d'une part à la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme de la période d'essai, d'autre part à une durée d'exercice des fonctions du salarié de six mois révolue, que du fait que la rupture est intervenue cinq mois et trois semaines après son embauche, il est constaté que M. X... n'a pas exercé ses fonctions professionnelles pendant la durée minimale convenue de six mois ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que la durée d'exécution du contrat devait être appréciée en tenant compte de la durée du préavis de trois mois consécutif à la requalification de la rupture en licenciement de sorte que la durée de six mois était dépassée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'aux termes de la clause de non concurrence le salarié s'interdit en cas de rupture, contre indemnité mensuelle égale à 5/ 10ème de la moyenne de ses appointements durant son exécution, « pendant une durée d'un an (...) d'exercer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, une activité similaire ou concurrente de celle exercée dans l'entreprise. Cette obligation couvre tout le secteur commercial en France et à l'étranger attribué à M. X.... », qu'ainsi la clause est limitée dans le temps à la brève durée d'un an, limitée par son objet à toute activité similaire ou concurrente de celle de la société elle-même cantonnée à la seule commercialisation de câbles spéciaux, et limitée enfin dans l'espace au seul secteur commercial attribué en France et à l'étranger au salarié, donc seulement « les marchés d'export » de la société, selon la mention portée à l'article 2 du contrat, que ces termes ne placent pas le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer de façon normale une activité conforme à ses connaissances et à sa formation, que la clause apparaît licite tant au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail que de l'article 28 de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi alors que selon les termes de la clause l'obligation de non-concurrence s'appliquait « à tout le secteur commercial en France et à l'étranger attribué à M. X... » et non aux seuls marchés d'export, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lapp Muller aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapp Muller et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits