Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-20.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2014), que Mme X... a été engagée par le Lycée Chrestien de Troyes dans le cadre d'un contrat d'avenir pour une durée de dix mois à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au 30 juin 2007 en qualité d'assistante administrative, pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, que ce contrat a été renouvelé pour une période d'un an à compter du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008, puis le 1er novembre 2008 par le Lycée des Lombards dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée de neuf mois pour l'exercice des mêmes fonctions que celles du précédent contrat mais pour une durée hebdomadaire de travail ramenée à 20 heures, qu'enfin elle a été à nouveau engagée le 1er septembre 2009 par le Lycée Chrestien de Troyes dans le cadre cette fois d'un contrat d'accompagnement à l'emploi pour une durée de neuf mois pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures ; que la relation contractuelle s'est poursuivie le 1er juin 2010 par deux renouvellements jusqu'au 30 juin 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats et en paiement d'indemnité de rupture et de rappel de salaire ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du Lycée Chrestien de Troyes et du pourvoi incident du Lycée des Lombards :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le Lycée Chrestien de Troyes fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 5134-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que la durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures et peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire ; qu'en conséquence, est régulière la modulation de la durée du travail, sur la période couverte par le contrat d'avenir, décidée pour tenir compte des périodes de fermeture de l'établissement scolaire employeur lors des vacances scolaires, pendant lesquelles le salarié, en congés, ne fournit aucun travail, dès lors que la durée hebdomadaire du travail ainsi modulée ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire ; qu'en écartant, en l'espèce, cette modulation de la durée du travail prévue au contrat d'avenir et en accordant à la salariée le paiement d'heures complémentaires, sans constater un dépassement de la durée hebdomadaire de travail sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat d'avenir, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que, en application de l'article L. 5134-45, second alinéa, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat d'avenir peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire ; qu'en jugeant en l'espèce irrégulière une telle modulation du temps de travail, après avoir considéré qu'elle ne respecte pas le seuil minimum d'heures de travail hebdomadaire en l'absence d'heures de travail durant les semaines de fermeture de l'école hors congés payés, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a de nouveau violé ce texte ;

3°/ qu'en se prononçant de la sorte, par un motif inopérant, quand, pendant les périodes de fermeture de l'établissement employeur, la salariée ne pouvait manifestement fournir aucune prestation de travail, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail était nécessairement nulle, la cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions de l'article L. 5134-45 du code du travail ;

4°/ que, s'il résulte de l'article L. 3141-29 du code du travail que, lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés, ces dispositions ne sont pas applicables au salarié engagé, à temps partiel, dans le cadre d'un contrat d'avenir et bénéficiant d'une modulation de la durée du travail sur la période couverte par ce contrat ; qu'en estimant en l'espèce, pour écarter l'application de la modulation du temps de travail prévue par le contrat d'avenir, que ces dispositions sont plus favorables à la salariée, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application ;

5°/ qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser que les périodes non travaillées prévues au contrat d'avenir correspondaient à des périodes de fermetures de l'établissement au-delà de la durée légale des congés payés, la cour d'a