Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-22.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 10 juin 2014) que Mme X... a été engagée le 5 mai 2008 par la société Y... et associés en qualité de directeur du cabinet de cette société et de directeur délégué de la société Référence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire, qu'en cours d'instance elle a été licenciée le 26 avril 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée le 26 avril 2011, et de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur les rappels de salaires dus à Mme X..., la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire, la cour d'appel a retenu que « le paiement de la rémunération est l'obligation principale de l'employeur et le défaut de paiement d'une somme de 64.403 euros constitue un manquement grave de la société Y... et ASSOCIES » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 euros à la salariée constituait un manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations, et que ce manquement s'était répété tous les mois, jusqu'au licenciement, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, n'avait pas à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et associés et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Y... et ASSOCIES à verser à Madame X... les sommes de 64.403 euros à titre de rappel de rémunération et de 6.340,30 euros au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Monique X... a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008 par la société Y... et Associés en qualité de directeur du cabinet de cette société et de directeur délégué de la société REFERENCE. Elle a commencé l'exécution de sa prestation de travail le 5 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie sans incident jusqu'au 3 janvier 2011, date à laquelle Madame X... a notifié à la société Y... et Associés et à son président une lettre recommandée avec accusé de réception pour relater un incident qu'elle situe le 20 décembre précédent, à savoir l'annonce de la volonté de Monsieur Y... de la voir quitter la société au plus tard le 30 décembre, et le fait que cette annonce l'a laissée " abasourdie ". Elle sollicitait, dans le cas où l'employeur estimait cette demande fondée, la mise en oeuvre d'une telle démarche. Sans réponse à cette lettre, Madame X... a, à nouveau, écrit à la société Y... et Associés et à son président le 16 février 2011 en faisant référence à un entretien du 5 janvier précédent au cours duquel Monsieur Y... et Associés lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et la poursuite, dans un autre cadre, de missions de conseil. Madame X... deman