Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-22.535

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clarins en qualité de directeur juridique le 1er février 1987 ; que le 9 septembre 2010, la société Clarins annonçait l'embauche de Mme Y... en qualité de directrice juridique du groupe Clarins ; que considérant que l'arrivée de cette personne portait atteinte à son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale 15 novembre 2010, avant d'être licencié le 31 janvier 2011 :

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en refusant d'inclure la participation, l'arrêt retient que la participation aux fruits de l'expansion n'est pas prise en compte, en l'espèce, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, en l'absence de disposition expresse conventionnelle, l'article 14 ne s'appliquant pas au regard de son alinéa 4 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de cette indemnité entrent en ligne de compte, outre les appointements, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen ;

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire l'arrêt retient qu'au regard de ses fonctions de directeur juridique, de son niveau de rémunération et de responsabilité, de sa liberté d'organisation, il convient de constater que le salarié remplit les conditions posées par l'article L 3111-2 du code du travail pour avoir la qualité de cadre dirigeant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que selon l'article sus visé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement et que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes à titre de réparation de son exclusion illicite du bénéfice des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Clarins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clarins et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs propres et adoptés qu'il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que M. X... soutient essentiellement que l'employeur a modifié unilatéralement s