Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-15.768

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-15. 768 et M 14-16. 350 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1991 en qualité d'adjointe au contrôleur de gestion par la société SNPE ; que son contrat de travail a été repris par la société Livbag (la société) où elle occupait le poste de responsable du service financier et administratif ; qu'elle a bénéficié à compter du 1er février 2007 d'un congé parental d'éducation prolongé jusqu'au 18 avril 2008 ; que par courrier du 5 mars 2008, l'intéressée a sollicité la reprise à son poste de travail à laquelle s'est opposée la société au motif qu'elle avait été remplacée par suite de sa volonté exprimée de démissionner à l'issue de son congé parental ; que la salariée a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 24 avril 2008 ; que remettant en cause la validité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction ne peut être valablement conclue que si le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement adressée en recommandée avec demande d'avis de réception ; que le mot manuscrit porté sur la carte de visite de M. Y... énonce « envoi en recommandé comme nous en avons convenu. Je reprends contact avec toi à mon retour de congé le 21 pour te transmettre l'attestation attendue » ; qu'en énonçant que le seul document qui pouvait être visé comme envoyé en recommandé est la lettre de licenciement du 11 avril 2008 alors qu'il n'a été fait référence par ce mot manuscrit à aucun document envoyé en recommandé mais seulement indiqué « envoi en recommandé », la cour d'appel a dénaturé le document produit et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en retenant, sur la seule base de ce mot manuscrit, l'existence d'une notification du licenciement le 11 avril 2008 par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au motif que la salariée n'a jamais réagi à réception de l'envoi recommandé ni même depuis, se fondant ainsi sur l'absence de réaction de la salariée qui ne pouvait constituer ni une présomption ni une renonciation à faire valoir la nullité de la transaction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ;

3°/ qu'en considérant que la détention par la salariée de la lettre de licenciement non pliée signée par l'employeur pouvait très bien s'expliquer comme le soutient la société par une remise à la demande de la salariée lors de la signature de la transaction, se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ;

4°/ qu'en retenant que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'enveloppe ait été vide alors pourtant qu'elle avait produit la lettre de licenciement originale signée par l'employeur non pliée ce dont il résultait que cette lettre n'avait pas été placée dans l'enveloppe de format ordinaire envoyée en recommandé avec accusé réception en sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver comme il l'alléguait, l'existence d'un second original de la lettre de licenciement qu'il aurait selon lui placé dans l'enveloppe, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et sans méconnaître les règles de preuve que la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement avait bien été adressée à la salariée par lettre recommandée du 11 avril 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de transaction, l'arrêt retient qu'eu égard au fait que la rupture du contrat a été prononcée à effet immédiat et n'emporte aucun versement d'indemnité, il s'en déduit nécessairement que le licenciement a été prononcé pour faute grave et que la concession faite par l'employeur, malgré la faute grave retenue, d'une indemnité transactionnelle correspondant à quatre mois de salaire correspond à une réelle concession ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement avait été prononcé pour motif personnel, sans référence à la faute grave que l'attestation Assedic ne mentionnait pas alors que la dispense de préavis était justifiée par l'existence