Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-17.627
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2014) que Mme X... engagée à compter du 3 juillet 2000 par la société Ford Aquitaine industries en qualité de chargée de communication, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen pris en ses sept premières branches ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la situation professionnelle de Mme X... n'était pas comparable à celle à celle de Mme I... ni celle de Mme Z... ni celle de M. A... qui assumaient des responsabilités qui n'avaient rien de comparable avec celles assumées par l'appelante au vu des pièces produites par l'employeur, sans indiquer concrètement quelles étaient ces responsabilités et en quoi elles étaient supérieures à celui de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les trois salariés auxquels Mme X... se comparait assumaient des responsabilités de cadre et de chef de service qui n'avaient rien de comparable avec celles assumées par cette dernière, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que ce moyen étant rejeté, la huitième branche du troisième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée tendant à se voir reconnaître le statut de cadre, et la demande de rappel de salaire en résultant,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le statut de cadre revendiqué par Madame X... : Au soutien de son appel, Madame X... fait valoir qu'elle relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, dans la mesure où, étant titulaire d'une maitrise d'histoire et de communication et d'un DESS information et communication, elle remplissait au moment de son embauche les conditions de diplômes imposées par cette convention. Or, Madame X... a été engagée en qualité de chargée de communication catégorie niveau IV échelon 3 de la convention collective ETAM, (pièces 1, 2 de la salariée) suite à une candidature spontanée de sa part (pièce 29 de l'employeur). Et, comme l'a justement relevé la décision attaquée, l'obtention de diplômes est insuffisante à elle seule pour pouvoir bénéficier du statut cadre position I, encore faut-il exercer des fonctions de cadre. Il résulte des éléments produits qu'elle a été recrutée, en contrat à durée déterminée pour participer à la création d'un service de communication, inexistant jusqu'alors. Le Directeur Général de l'époque Monsieur C... a souhaité développer un service de communication au sein de Ford Aquitaine, sa volonté s'est traduite entre 2003 et 2006 par l'affectation de trois personnes dans un pôle de communication, placé sous sa direction que Madame X... a eu pour mission de chapeauter, sans pour autant assurer des fonctions de cadre. Le directeur Général Monsieur C..., demeurant seul responsable de la communication interne et externe de l'établissement d'Aquitaine. Madame X... n'a jamais été chargée de la communication externe qui relevait uniquement de la responsabilité de M. Roland D... dépendant de Ford France, sauf pour des missions ponctuelles. Elle n'avait pas d'autonomie dans les missions confiées et n'a fait qu'appliquer le plan de communication interne développé par Ford France en lien avec son supérieur hiérarchique. Durant cette période, le pôle de communication déconcentré a été supprimé. Selon le témoignage du directeur de la communication et des relations avec l'extérieur de Ford France, Monsie