Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-20.549
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'expert-comptable le 8 octobre 2001 par M. Y... ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2011, elle a saisi le tribunal du travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de solde de salaire pour le mois de mars 2011, l'arrêt retient que l'examen des fiches de paie ne permet pas de confirmer ses dires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était injustifiée et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que celle-ci ne justifie pas d'une volonté délibérée de l'employeur de la pousser à la démission, qu'elle ne prétend plus devant la cour avoir subi des attitudes et des propos dégradants de la part de son employeur, ni avoir été privée de messagerie internet ou d'un logiciel de gestion de l'entreprise et qu'elle abandonne également sa demande au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner le certificat médical faisant état d'un « état de stress majeur lié à des difficultés professionnelles », produit aux débats par la salariée en vue de démontrer que sa prise d'acte s'inscrivait dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail constitutive d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme X... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 2. 000 € au titre du solde de salaire du mois de mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Laurence X... prétend qu'elle n'a perçu qu'une somme de 490, 35 €, l'employeur ayant imputé à tort l'avance de 2. 000 € payée au titre du mois de janvier 2011 sur le salaire du mois de mars ; que M. Y... s'oppose à la demande en se référant au solde de tout compte ; que l'examen des fiches de paie produites par l'appelant ne permet pas de confirmer ses dires ; que la fiche de paie de mars 2011 porte la mention " salaire mars réglé en avril : 2. 490, 35 € " ; qu'elle ne justifie pas de sa demande et doit en être déboutée » ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; que Madame X... soutenait (ses conclusions, page 27) que le salaire du mois de mars 2011 ne lui avait pas été intégralement réglé, et demandait en conséquence le paiement du reliquat à hauteur de 2. 000 ¿ ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au seul motif que les bulletins de paie faisaient apparaître le paiement intégral du salaire au mois de mars 2011 et sans faire ressortir que l'employeur justifiait du paiement effectif du salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-8 du Code du travail applicable à Mayotte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... était injustifiée et produisait, dès lors, les effets d'une démission, de