Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-21.489
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2014), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2003 par la société Sécurifrance en qualité d'agent d'exploitation ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Main sécurité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire, hors toute dénaturation, l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la prime de poste, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un avantage de le prouver ; qu'en l'espèce, la salariée alléguait qu'elle n'avait pas bénéficié d'une prime de poste mensuelle à laquelle elle prétendait avoir droit, sans offrir la moindre preuve ; que la cour d'appel, pour condamner la société à verser à la salariée une somme de 2 250 euros à ce titre, s'est bornée à relever que l'employeur reconnaissait que certains salariés bénéficiaient de cette prime et ne démontrait pas les conditions dans lesquelles celle-ci était attribuée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas que la prime de poste était versée aux seuls salariés travaillant la nuit, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu à bon droit que cette prime devait également être versée à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Main sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Main sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société MAIN SECURITE à la date du 15 mars 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que nonobstant le licenciement prononcé le 15 mars 2013, il appartient à la cour de statuer préalablement sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail ; Attendu que Madame X... expose que l'employeur lui a appliqué un accord d'entreprise ce qui a entrainé pour elle un non-paiement de ses heures supplémentaires. Que le conseil a considéré à tort qu'à partir du moment où le contrat de travail était transféré à la société MAIN SECURITE, les accords en vigueur dans l'entreprise lui étaient applicables. Qu'en effet son contrat de travail prévoyait qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, et, qu'au-delà, son temps de travail serait rémunéré en heures supplémentaires. Que si elle a signé, d'ailleurs en février, en contradiction avec les dispositions de la convention collective, un avenant daté du 15 décembre 2008, cet avenant prévoyait seulement que son ancienneté était reprise à compter du 1er juillet 2003, Qu'à compter du 1er janvier 2009, l'employeur lui a appliqué l'accord signé le 29 juillet 2008 qui impliquait que, quelle que soit la durée du travail, elle percevrait une rémunération mensuelle pour 151,6