Chambre sociale, 22 octobre 2015 — 14-22.241

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 2009 en qualité de pompiste béton par la société Entreprise lyonnaise de travaux spécialisés, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que l'employeur n'avait pas commis de manquement dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découlait d'une démission et débouter la salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait 17,33 heures supplémentaires venant compenser les heures de trajet effectués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que la rémunération du salarié était perçue pour un horaire de 169 heures par mois, sans prévoir la compensation des heures de trajet effectuées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'a pas commis de manquements dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découle d'une démission et débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon les mentions figurant sur les bulletins de paie, à partir du mois de mai 2010, il était attribué à Monsieur X... un poste de chef d'équipe et sa rémunération était élevée à 1 900 € ; qu'au mois d'août 2010 son bulletin de salaire revenait aux anciennes mentions indiquant pompiste béton et un salaire mensuel de 1 600 ¿ ; que selon Monsieur X... l'employeur a réduit, à cette occasion, son salaire sans son accord ; que cependant il résulte des pièces produites aux débats que selon un procès-verbal du 2 juin 2010 dressé par la sûreté de la police départementale de Chambéry Monsieur X... a déclaré qu'il exerçait la profession de pompiste béton, au salaire de 1 600 € ; qu'à la question de l'enquêteur sur les conditions de travail il répondait : « Personnellement non, comme il ne travaille pas avec moi, ce n'est pas mon rôle, normalement c'est au chef d'équipe de donner les consignes » ; que Monsieur Fouad Y... en sa qualité de chef d'équipe atteste que Monsieur X... n'a jamais exercé des fonctions de chef d'équipe au sein de la Société ELTS ; qu'il se déduit de ces éléments que Monsieur X... n'a jamais exercé les fonctions de chef d'équipe ; que dès lors, il ne peut invoquer une modification de son salaire ; qu'à cet égard l'explication de la Société selon laquelle il s'agissait d'une erreur du service de la paie qui avait anticipé un accord de Monsieur X... sur une promotion n'est pas contredite ;

1/ ALORS QUE c'est à l'employeur qui conteste les mentions portées sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de leur inexactitude; que la Cour d'appel a constaté que les bulletins de paie de Monsieur X... pour les mois de mai, juin et juillet 2010 faisaient mention d'une rémunération élevée à 1 900 € ; qu'en décidant que le retour à compter du mois d'août 2010 à un salaire de 1 600 € ne constituait pas un manquement de l'employeur, au motif que l'explication de celui-ci selon laquelle il s'agissait d'une erreur du service de la paie qui avait anticipé un accord de Monsieur X... sur une promotion n'est pas contredite, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions (p. 19), Monsieur X... faisait valoir qu'il avait explicitement accepté la promotion ; qu'en affirmant dès lors que l'explication de la Société selon laquelle il s'agissait d'une erreur du service de la paie qui avait anticipé un accord de Monsieur X... sur une promotion n'est pas contredite, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le procès-verbal du 2 juin 20