Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-11.994
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2013), que M. X... a été engagé le 2 mai 2005, en qualité de vendeur, par la société AST groupe dont l'activité relève du secteur de la construction de maisons individuelles et où il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de développement ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur résultats et objectifs ; qu'il a été licencié le 15 janvier 2010 pour insuffisance de résultat, faute de réalisation des objectifs annuels fixés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, M. X... étant uniquement chargé des agences relevant de l'une d'elles, tandis qu'un autre salarié avait été chargé de celles relevant de l'autre zone et qu'il ne pouvait par conséquent prétendre au paiement de la partie variable de sa rémunération qu'au vu des ventes réalisées dans son secteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès donné par M. X... pour que l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération soit modifié, alors que par avenant du 1er janvier 2007, il avait été chargé de la responsabilité de la création et du développement de l'intégralité du réseau B to B objectif Villas sur tout le territoire national, que l'avenant signé en 2007 concernant la partie variable de sa rémunération ne comportait aucune limitation géographique ou sectorielle, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement de la partie variable de sa rémunération calculée sur l'intégralité des ventes réalisées sur le territoire national et que, nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne pouvait lui imposer des modifications sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, l'acceptation d'une modification du contrat de travail par le salarié ne peut pas se déduire du fait qu'il a accepté d'autres modifications ; qu'après avoir retenu que si le « Business Plan » n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel a ajouté qu'il établissait « à tout le moins que M. X... avait accepté le principe de son intervention sur la seule zone géographique comprenant Lyon et le sud de la France » ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir retenu que le « business plan » n'avait pas de caractère contractuel et sans caractériser l'existence d'un accord exprès donné par le salarié pour modifier l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à titre encore plus subsidiaire, le salarié avait souligné d'une part, que l'employeur avait reconnu que par avenant du 1er janvier 2007, il avait été chargé de la prospection de la représentation de la marque « Objectif villas » sur tout le territoire français, d'autre part que l'avenant de fixation des objectifs et de rémunération variable également signé en 2007 ne comportait aucune limitation géographique sur le territoire français des ventes à prendre en compte au sein du réseau B to B, et enfin que l'autre salariée (Mme Y...) qui aurait été chargée d'une partie des agences, n'avait perçu aucune part variable de rémunération sur les ventes réalisées par le réseau B to B ; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas reconnu que par avenant du 1er janvier 2007, M. X... avait été chargé de la prospection de la représentation de la marque « Objectif villas » sur tout le territoire français, si l'avenant de fixation des objectifs et de rémunération variable également signé en 2007, en l'absence de limitation géographique sur le territoire français des ventes à prendre en compte au sein du réseau B to B, ne concernait pas toutes les ventes, ni si l'autre salariée (Mme Y...) qui aurait été chargée d'une partie des agences, avait perçu une part variable de rémunération sur les ventes réalisées par le réseau B to B, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié ne comportait aucune zone géographique d'intervention qui lui soi