Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-13.376
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrat conclu le 17 janvier 2005 entre la société Déolis et la société Chimicmétal, M. X... a été mis à disposition de cette dernière en qualité de manager moyennant des « honoraires » de 8 450 euros ; que ce contrat de mise à disposition d'une durée annuelle a été renouvelé en 2006, 2007 et 2008 ; que la société Chimictetal ayant mis fin à sa mission par lettre du 23 mai 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l'égard de la société Chimicmetal ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fût-ce de façon indirecte, que s'il affirme que la société Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la société Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens, que les seuls éléments qu'il verse aux débats sont tout à fait insuffisants puisqu'ils ne font apparaître des salaires et revenus assimilés que de 6 848 euros en 2005, 6966 € en 2006, 7012 € en 2007 et une absence totale de revenus en 2008, tous ces montants étant inférieurs au montant d'un seul mois d'honoraires dont il prétend qu'ils lui auraient été rétrocédés en intégralité ;
Attendu, cependant, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le seul critère de la rémunération, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait exercé au sein et pour le compte de la société Chimicmétal une activité professionnelle pour laquelle une rémunération forfaitaire était prévue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions de fait dans lesquelles elle était exercée, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Chimicmétal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Francis X... de sa demande tendant à voir requalifier les liens qui l'unissait à la société Chimicmétal en contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE
« le contrat de travail est un contrat aux termes duquel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
Il s'en déduit que l'existence d'un contrat suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et une subordination juridique ;
Or en l'espèce, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, l'appelant se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fut-ce de façon indirecte ;
S'il affirme en effet que la Sarl Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la Sas Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens ;
Les seuls éléments qu'il verse aux débats, à savoir les avis d'imposition relatifs aux années considérées sont tout à fait insuffisants puisqu'ils ne font apparaître des salaires et revenus assimilés déclarés que 6848 € en 2005, 6966 € en 2006, 7012 € en 2007 et une absence totale de revenus salariaux ou assimilés en 2008, tous ces montants étant inférieurs au montant d'un seul mois d'honoraires dont il prétend qu'ils lui auraient été rétrocédés en intégralité ;
De surcroît, comme le fait observer la Sas Chimicmétal, il s'abstient de fournir aux débats les déclarations de revenus elles-mêmes ce qui aurait permis de distinguer de façon précise la nature des revenus figurant sur l'avis d'imposition ;
(...)
Si en effet les circonstances de l'espèce laissent supposer l'existence de manoeuvres frauduleuses notamment par prêt de main d'oeuvre illicite puisque le contrat de m