Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-16.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur, ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre et restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, qu'il exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, qu'il avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations, et que le seul élément tiré de l'utilisation des véhicules de l'entreprise des Transports du Mont Blanc, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination, ne pouvait à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification de sa relation contractuelle avec Mme Y... en un contrat à durée indéterminée, à la fixation de son salaire moyen mensuel, au paiement de différentes sommes à titre de salaires, de congés payés, de travail dissimulé, de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et non remise d'une attestation Assedic, du solde de tout compte, du certificat de travail et de bulletins de salaire de décembre 2009 à avril 2010, ainsi qu'à la remise de ces documents,

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 8221-6 4° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription; les personnes physiques relevant de l'article L 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; qu'il appartient dès lors à monsieur Samy X... qui revendique la qualité de salarié de démontrer qu'il exerçait son activité dans le cadre d'un contrat de travail ; que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ; qu'il est constant en l'espèce que monsieur Samy X... a déclaré son activité le 27 novembre 2009 en qualité d'auto-entrepreneur auprès du répertoire des entreprises de Haute Normandie et qu'il a effectivement été inscrit à compter du 18 décembre 2009 sous le N° SIRET 518 439 237 00018 ; que monsieur Samy X... ne peut soutenir que ce statut lui a été imposé par madame Nathalie Y... alors que par émail du 26 septembre 2009 il répondait à madame Nathalie Y... qui lui avait suggéré de reprendre son activité pour la saison d'hiver 2009-2010 dans le cadre du statut de l'auto-entreprise : "Oui j'accepte avec plaisir, si tu n'as personne pour la nuit, mais à 17 voir 16 euros TTC car le statut d'auto-entrepreneur engendre une cotisation RSI et en plus je me loge dans Megève pendant 4 mois en plus de mon loyer à Paris. Donc voila pourquoi je me permets de négocier avec toi et Nathalie (prestation de services taxée pour moi à 21,30% )" ; que monsieur Samy X... était donc parfaitement informé des avantages et inconvénients de ce statut et qu'il ne peut donc soutenir qu'il était dans un état de dépendance économique et qu'il avait été contraint d'accepter de travailler sous le régime du statut de l'auto-entreprise, alors même qu'il avait lui-même fixé les conditions de sa rémunération pour que son activité soit rentable ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que contrairement aux affirmations de monsieur Samy X..., ce dernier exécutait bien ses prestations comme bon lui semblait, qu'il est ainsi justifié au vu des prestations facturées, que ses horaires étaient très fluctuants, alors que madame Nathalie Y... lui avait proposé de travailler principalement la nuit, qu'il n'a effectué aucune prestation de transport entre le 8 mars et le 11 mars et entre le 22 mars et le 26 mars 2010, sans pour autant justifier de ces absences ; qu'il ne justifie pas que malgré cette interruption de travail il aurait été sanctionné ou rappelé à l'ordre par madame Nathalie Y... ; que d