Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 13-26.890
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Pêcheries Henri Guyot (la société) le 23 janvier 2006 en qualité d'acheteur/vendeur ; qu'il a adressé le 13 octobre 2008 à son employeur une lettre de démission, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 pendant l'exécution de son préavis de trois mois ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2008 au 14 janvier 2009 ; qu'il a saisi le 23 novembre 2009 la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en un licenciement abusif et obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire ; que la société a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état du défaut de paiement des salaires dans la lettre de démission et que le lien entre la démission et ce prétendu manquement n'était pas établi, après avoir constaté qu'il s'en était plaint le 25 novembre 2008 à une époque où les parties étaient déjà en désaccord sur les conditions de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la démission de M. X... était équivoque du seul fait qu'il l'avait remise en cause six semaines plus tard en réclamant paiement d'un solde de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une contrainte physique ou morale exercée par son employeur ou d'un comportement de celui-ci rendant impossible la poursuite du contrat de travail, alors que le juge doit requalifier la démission en prise d'acte de la rupture lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas équivoque ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié met un terme immédiat audit contrat ; qu'en l'espèce, M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2008, ce qui avait mis un terme à l'exécution du délai de préavis ouvert par sa démission en date du 11 octobre 2008 ; qu'en considérant néanmoins qu'il se trouvait encore dans l'effectif de l'entreprise le 15 décembre 2008, condition de l'octroi de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la durée conventionnelle du préavis, le salarié, qui avait donné sa démission le 13 octobre 2008, faisait encore partie des effectifs de la société au 15 décembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que, la prise d'acte postérieure étant sans influence sur la relation contractuelle, le salarié devait percevoir la prime de fin d'année prévue par un accord collectif d