Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-13.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 6 juillet 2001 par la société CERTA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de consultant ; qu'après avoir adressé le 3 décembre 2007 à l'employeur une lettre faisant état de griefs, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2008 de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte s'analyse en une démission et de rejeter ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... faisait valoir, dans son courrier en date du 3 décembre 2007, qu'il souhaitait que son employeur lui communique dans les plus brefs délais « le montant des salaires que la SARL CERTA (lui devait) compte tenu de (son) embauche par l'entreprise le 16 juillet 2001 » et qu'il n'avait aucune nouvelle, et donc aucun travail de son employeur depuis la fin des chantiers d'avril et mai 2007 ; qu'en retenant, relativement à la demande de rappels de salaires de M. X..., que celui-ci « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier "de prise d'acte" du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de M. X... du 3 décembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer les salaires et de fournir du travail à M. X..., motif pris notamment qu'il « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier "de prise d'acte" du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de la lettre du 3 décembre 2007 rendait nécessaire, d'une part que le salarié n'avait pas formulé de demande en paiement d'un rappel de salaires dans cette lettre, d'autre part, qu'il n'était dû à celui-ci aucun rappel de salaire, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire de juillet 2001 à décembre 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié et qu'il lui appartient d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en retenant que M. X... n'a « de fait, exercé aucune activité salariée pour la société CERTA » entre mars et octobre 2004 et tout au long de l'année 2005, sans préciser si l'employeur établissait que M. X... avait été absent de manière injustifiée au cours des périodes précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en retenant que M. X... n'a « de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA » entre mars et octobre 2004 et tout au long de l'année 2005, sans s'expliquer sur la demande de rappels de salaire sollicitée par l'exposant, portant sur les autres périodes, comprises entre le 29 septembre 2003 et le 1er décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a procédé au versement effectif des salaires ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires au motif inopérant que « le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaires versées par l'employeur », sans constater que l'employeur démontrait avoir effectivement versé au salarié le montant des salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale