Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-14.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui manque en fait en ses deuxième, troisième, septième, neuvième et dixième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable en sa quatrième branche, et ne tend, pour le surplus, qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont relevé que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise à l'issue des nombreux arrêts de travail du salarié et qu'il avait pris à l'égard de l'intéressé des mesures discriminatoires répétées en lien avec son état de santé, et fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchait la poursuite du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société BNP Paribas produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 octobre 2011, condamné la société BNP Paribas à verser à M. X... les sommes de 43. 916, 12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4. 391, 61 euros au titre des congés payés y afférents, 181. 163, 92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 530. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de chance sur les stock-options ;

AUX MOTIFS QUE la société BNP PARIBAS invoque comme règle principale de fonctionnement au sein du réseau la « mobilité » se référant pour cela à ses pièces 2 à 5 et à l'article 24 de la convention collective applicable alors qu'aucun des documents produits ne pose le principe de cette règle si ce n'est à compter du 13 janvier 2012, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., tandis que l'article 24 de la convention collective relatif aux « principes de déontologie » concerne les règles de conduite individuelles ou collectives dans le comportement quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs (respect des intérêts de la clientèle, respect de l'intégrité des règles de marché, respect du secret professionnel, transparence à l'égard de l'employeur en ce qui concerne les opérations effectuées à titre personnel) mais nullement l'exigence de mobilité, de sorte que cette dernière jusqu'en 2012 résultait d'un usage mais ne constituait nullement une obligation conventionnelle, légale ou contractuelle ; que la société BNP PARIBAS indique qu'à partir de 2008 il a été décidé d'éviter les mobilités géographiques au sein d'une même région mais ne produit aucun document de cette date susceptible d'accréditer cette affirmation seules deux notes de service en date du 13 janvier 2012 émanant de Monsieur Y..., adjoint de la directrice des ressources humaines, faisant état de l'application à la « mi 2008 » de deux règles majeures et nouvelles « impossibilité de nommer un directeur de groupe au sein de sa direction de réseau d'origine, impossibilité d'être nommé deux fois de suite directeur au sein de la même direction régionale » confirmant ainsi l'existence d'un simple usage ; qu'à ce titre l'avenant de mutation en date du 24 novembre 2003 de Monsieur X... au poste de directeur du groupe de Cannes et le compte rendu d'entretien de mutation l'accompagnant ne font état d'aucune exigence de mobilité au bout de 4 ou 5 ans de sorte que l'usage existant à ce titre et dont rend compte Monsieur Y... dans ses notes du 13 janvier 2012 n'est pas d'application systématique, l'une des notes en question signalant d'ailleurs qu'un seul directeur était actuellement en poste « depuis plus de 8 ans » que cette non mobilité n'était pas du fait du salarié mais de celui de l'entreprise, que l'intéressé avait des enfants jeunes et une épouse ce qui contraignait la BNP à rechercher « une double mobilité pas facile à mettre en oeuvre » démontrant par la même qu'en cas de circonstances particulières la société BNP PARIBAS pouvait adapter ses exigences