Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-15.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014) que M. X..., engagé le 27 décembre 2004 en qualité de technicien informatique par la société Organisation mécanographique et comptable Gervais, a été licencié le 26 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence à des éléments extrinsèques à cette lettre ; qu'en retenant que « quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige », il convenait de remarquer que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état d'une absence du salarié le jeudi 17 juin 2010, laquelle absence était corroborée par le bulletin de salaire du mois de juin et l'attestation de M. Y..., indiquant en outre qu'elle a entraîné une modification du planning, quand les carences de la lettre de licenciement produite aux débats, qui se bornait à renvoyer à la discussion qui s'était tenue au cours de l'entretien préalable et à reprocher au salarié une « absence sans justification », sans même préciser la date de l'absence alléguée, ne pouvaient ainsi être suppléées par la référence à des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence à des éléments extrinsèques à cette lettre ; qu'en retenant, que « quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige », il convenait de remarquer que s'agissant du dossier « aux 13 desserts » il résultait de la fiche d'intervention signée par M. Z..., de la lettre envoyée par celui-ci le 21 juillet 2010, et des attestations de M. A... que le salarié n'avait pas honoré son rendez-vous du 1er juillet 2010 avec les clients pour être arrivé chez eux avec une heure de retard, quand les carences de la lettre de licenciement produite aux débats, qui se bornait à renvoyer à la discussion qui s'était tenue au cours de l'entretien préalable et à faire état d'une absence reprochée par les clients sans indiquer la date de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait savoir laquelle de ses interventions était en cause, ainsi que des différentes versions rapportées par ces clients et M. A..., sans autre précision sur leur teneur et sur la nature des reproches qui auraient été formulés sur la prestation du salarié, ne pouvaient être suppléées par la référence à des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse si une sanction antérieure peut être prise en compte pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement c'est à la condition que le salarié ait persisté à adopter un comportement identique à celui déjà sanctionné et que ce comportement ait motivé le licenciement ; qu'en retenant qu'«au regard des avertissements déjà reçus» le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans établir que ces avertissements, le premier prononcé en raison d'une attitude inacceptable envers un collègue et le second en raison d'un travail commandé non réalisé, sanctionnaient des faits procédant d'un comportement identique à ceux ayant motivé le licenciement, à savoir une absence injustifiée et un retard à un rendez-vous chez un client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et constaté en l'espèce que cette lettre mentionnait deux griefs, une absence sans justification ayant entraîné une désorganisation, et un important retard chez un client, ce qui constituait l'énoncé de griefs précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a décidé qu'au regard des avertissements déjà reçus, le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché le 27/12/2004 par la société Gervais en qualité de technicien informatique ; qu'il a fait l'objet d'un premier avertissement le 21/07/2007 pour une inaptitude inacceptable envers un collègue et d'un second le 2/06/2008 pour un travail commandé non réalisé ; qu'il a été convoqué par lettre du 5/07/2010 à un entretien préalable au licenciement, ce courrier visant une absence du jeudi 17/06/2010 et le 1er juillet 2010 pour un retard de plus d'une heure chez un client ; qu'il a été licencié par courrier du 26/07/2010 ; que, sur le licenciement, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous vous avons reçu le 17 juin 2010 à 11h00, lors d'un entretien préalable au licenciement. Nous avons discuté sur les 2 griefs que nous vous faisions.

1) L'absence sans justification.

Nous vous avons rappelé que malgré votre engagement vis-à-vis de nous de ne plus avoir d'absences, cela a continué, rendant le planning que nous avions préparé caduque et nous obligent à reporter les RDV avec les clients.

2) Dossier « aux 13 desserts » Fort des déclarations que vous nous avez faites sur ce dossier, nous avons demandé à notre collaborateur M. A..., qui celui-ci infirme votre explication car à 9h40, le client lui reprochait de façon colérique votre absence.

Nous nous sommes également rendu en personne chez le client, et nous avons discuté directement et M. et Mme Z....

Et eux aussi infirment votre version et nous ont fait part d'autres reproches vis-à-vis de votre prestation.

Nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Cette mesure prend effet à réception de ce courrier, qui marquera le début de votre préavis de 3 mois dans notre société » ;

que M. X... conteste l'ensemble des faits, soutenant qu'il ne sait de quelle absence l'employeur entend lui faire reproche et ne se « souvient pas avoir été absent lors d'une intervention, puisque les seuls absences enregistrées sont celles déjà signalées à l'employeur et acceptées par l'employeur pour convenance personnelle ainsi qu'en témoigne les fiches de paie précédente» (page 5 in fine de ses conclusions) ; que quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient de remarquer que la lettre de convocation à l'entretien préalable fait état d'une absence le jeudi 17/06/2010, laquelle absence est corroborée par le bulletin de salaire du mois de juin et l'attestation de M. Y..., responsable support auprès de la société Gervais ; que M. X... ne conteste pas sérieusement cette absence mais soutient que cette absence pour convenance personnelle n'était pas la première et que toutes avaient été acceptées par l'employeur ; qu'il est vrai que l'employeur n'a jamais adressé à M. X... la moindre sanction pour absences injustifiées, cependant la tolérance dont il a fait preuve ne devient pas un droit pour le salarié de s'absenter à sa convenance sans en avertir l'employeur, ce qui en fait lui est reproché ; que M. Y... indique dans son attestation que l'absence du 17 juin a entraîné une modification des plannings ; que ce motif n'est pas sans fondement ; que M. X... conteste finalement ne pas avoir eu de rendez-vous avec M. Z... de l'établissement « aux 13 desserts » ; qu'or, il résulte d'une fiche d'intervention signée de M. Z... et d'une lettre de ce dernier adressée à la société Gervais le 21/07/2010 que, s'il n'est pas satisfait du matériel livré par cette société il a dû attendre le 1er juillet le technicien de l'entreprise qui n'a pas honoré le rendez-vous de 9 heures étant arrivé avec plus d'une heure de retard ; que cette relation des faits est corroborée par l'attestation de M. A..., attaché commercial de la société Gervais qui avait rendez-vous le même jour avec ce client un peu plus tôt que l'heure convenue pour régler un problème d'ordre commercial et que M. X... qui était chargé de l'installation du matériel chez le client et de la formation de ce dernier n'est arrivé qu'après 10 heures au lieu de 9 heures ; que dans sa seconde attestation, en date du 25/04/2013, à un moment où il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise Gervais, M. A... ne dément pas son premier témoignage sur la présence de M. X... ; que le second motif de licenciement est donc établi ; qu'au regard des avertissements déjà reçus, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié de sorte que M. X... ne peut voir sa demande en dommages et intérêts prospérer ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;

1) ALORS QUE le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence à des éléments extrinsèques à cette lettre ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige », il convenait de remarquer que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état d'une absence du salarié le jeudi 17 juin 2010, laquelle absence était corroborée par le bulletin de salaire du mois de juin et l'attestation de M. Y..., indiquant en outre qu'elle a entraîné une modification du planning, quand les carences de la lettre de licenciement produite aux débats, qui se bornait à renvoyer à la discussion qui s'était tenue au cours de l'entretien préalable et à reprocher au salarié une « absence sans justification », sans même préciser la date de l'absence alléguée, ne pouvaient ainsi être suppléées par la référence à des éléments extrinsèques, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2) ALORS QUE le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence à des éléments extrinsèques à cette lettre ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige », il convenait de remarquer que s'agissant du dossier « aux 13 desserts » il résultait de la fiche d'intervention signée par M. Z..., de la lettre envoyée par celui-ci le 21 juillet 2010, et des attestations de M. A... que le salarié n'avait pas honoré son rendez-vous du 1er juillet 2010 avec les clients pour être arrivé chez eux avec une heure de retard, quand les carences de la lettre de licenciement produite aux débats, qui se bornait à renvoyer à la discussion qui s'était tenue au cours de l'entretien préalable et à faire état d'une absence reprochée par les clients sans indiquer la date de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait savoir laquelle de ses interventions était en cause, ainsi que des différentes versions rapportées par ces clients et M. A..., sans autre précision sur leur teneur et sur la nature des reproches qui auraient été formulés sur la prestation du salarié, ne pouvaient être suppléées par la référence à des éléments extrinsèques, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse si une sanction antérieure peut être prise en compte pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement c'est à la condition que le salarié ait persisté à adopter un comportement identique à celui déjà sanctionné et que ce comportement ait motivé le licenciement ; qu'en retenant qu'« au regard des avertissements déjà reçus » le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans établir que ces avertissements, le premier prononcé en raison d'une attitude inacceptable envers un collègue et le second en raison d'un travail commandé non réalisé, sanctionnaient des faits procédant d'un comportement identique à ceux ayant motivé le licenciement, à savoir une absence injustifiée et un retard à un rendez-vous chez un client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.