Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-16.617

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sécurité privée incendie le 1er octobre 2009 en qualité d'agent de sécurité polyvalent ; que, le 5 juillet 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que, licencié par le mandataire judiciaire le 16 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir fixer diverses créances ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire, l'arrêt retient que l'inscription du salarié comme demandeur d'emploi démontre que, constatant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, il ne s'est plus maintenu à sa disposition au delà du mois de novembre 2009 et qu'il n'est dès lors fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'au 30 novembre 2009, nonobstant la date de son licenciement ;

Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inscription du salarié comme demandeur d'emploi n'exclut pas à elle-seule que celui-ci se tienne à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le CGEA-AGS de Lille et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement, fixé à la seule somme de 2 675,46 euros la créance de M. X... à l'état des créances salariales de la société Sécurité Privée Incendie, à titre de rappel de salaire contractuel pour l'unique période d'octobre à novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en établir la preuve ; que M. X... produit son contrat de travail, la déclaration unique d'embauché effectuée par la société Sécurité Privée Incendie auprès de l'Urssaf de Valenciennes le 13 octobre 2009, ses relevés d'activité pour les mois d'octobre 2009 et novembre 2009, mentionnant les sites surveillés, la lettre recommandée du 9 décembre 2009 par laquelle il a mis la société Sécurité Privée Incendie en demeure de lui régler ses salaires d'octobre et novembre 2009 et de lui donner des missions ; qu'il s'ensuit qu'il apporte la preuve d'un contrat de travail apparent conclu à la date du 1er octobre 2009 moyennant le salaire de 1 337,73 euros ; que la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail apparent n'est pas remis en cause par l'unique pièce versée aux débats par l'AGS et le liquidateur judiciaire de la société Sécurité Privée Incendie consistant en un mail émanant de Pôle emploi précisant avoir indemnisé M. X... du 2 décembre 2009 au 31 octobre 2010 ; que ce document ne contredit pas l'embauche antérieure de M. X... aux conditions précitées et ne démontre pas que le contrat de travail a été conclu en vue de frauder aux droits de l'AGS ; que toutefois, l'inscription de M. X... comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, constatant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au-delà de novembre 2009 ; qu'il n'est dès lors fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'au 30 novembre 2009, nonobstant la date de son licenciement ;

ALORS QUE l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié, jusqu'à la fin de son contrat, ne démontre pas, ce qui lui incombe, pour s'en dispenser, que l'intéressé ne s'est plus tenu à sa disposition, par la seule preuve de l'inscription de celui-ci comme demandeur d'emploi ; que pour limiter le rappel de salaire dû par la société Sécurité Privée Incendie à M. X..., aux seuls mois d'octobre et de novembre 2009, la cour d'appel a considéré que son inscription comme demandeur d'emploi à compter de décembre 2009 établissait qu'il ne se serait plus tenu à la disposition de la société Sécurité Privée Incendie à partir de la fin du mois de novembre 2009 ; qu'en se fondant sur cette circonstance insuffisante à établir que M. X... ne se serait pas maintenu à la disposition de la société Sé