Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-17.596
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2014), que M. X..., engagé par la société Alpha maintenance en qualité de responsable logistique le 28 janvier 2010, a été affecté sur le site d'Obagi au Nigéria à compter du 1er mars 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 4 mai 2011 ; qu'affecté sur le site de Port Harcourt au Nigéria par courrier du 27 mai 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire a précisément pour objet de recueillir les explications du salarié sur des faits susceptibles de lui être reprochés et d'instaurer un dialogue, de sorte que l'employeur peut, sans commettre de manquement, s'il estime au vu des explications du salarié que les faits ne présentent pas un caractère fautif, décider de ne pas prendre de sanction ; que ne commet aucun manquement à son obligation de bonne foi l'employeur qui procède, même en l'absence de toute faute du salarié, à un simple changement de conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise afin de préserver sa clientèle et l'emploi de son salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., après la conclusion de son contrat de travail prévoyant une expatriation au Nigéria sur le projet OML-58 de la société Ponticelli, avait été affecté sur le chantier d'Obagi ; qu'à la suite d'une réclamation de la société Ponticelli, la société Alpha maintenance, employeur, après avoir entendu M. X... dans le cadre d'un entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire, avait indiqué que les explications du salarié l'avaient conduite à modifier sa perception des faits et que, dans ces conditions, elle avait décidé, en accord avec la société Ponticelli, de l'affecter conformément aux stipulations de son contrat de travail sur le chantier de Port Harcourt ; qu'il résultait de ces constatations que le changement d'affectation, conforme aux stipulations du contrat de travail, était exclusif de toute mauvaise foi dès lors qu'il avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, pour préserver ses relations avec sa cliente et pour maintenir le contrat de travail de M. X... ; qu'en estimant néanmoins, pour considérer que le changement d'affectation aurait caractérisé un manquement de la société Alpha maintenance justifiant la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié, que le changement d'affectation n'aurait pas été mis en oeuvre de bonne foi « mais faute de griefs permettant de justifier un licenciement », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été embauché par la société Alpha maintenance pour le projet OML-58 de la société Ponticelli au Nigéria et stipulait qu'il pourrait travailler sur le site OML-58 ou sur le site de Port Harcourt avec des alternances de semaines sur site et de semaines de détente au cours desquelles il rentrerait en France ; qu'en estimant que l'affectation sur le site de Port Harcourt conformément aux stipulations du contrat de travail justifiait la prise d'acte de son contrat par M. X... sans caractériser en quoi ce manquement aurait eu une incidence de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'affectation du salarié sur un autre site était intervenue à la suite d'une procédure de licenciement et alors que l'employeur persistait à prendre en considération une partie des griefs reprochés, ce dont elle a pu déduire que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de manière abusive et fait ressortir que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJ