Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-20.579
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 27 septembre 2011par la société Art Color en qualité de chauffeur poids lourd ; que le contrat de travail a pris fin le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en contestation de son licenciement et paiement de salaires jusqu'au terme de la période de protection ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, que, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié a été engagé par contrat verbal, qu'à défaut d'écrit constatant l'existence d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel, il a été engagé à durée indéterminée pour un horaire à temps complet, que les relations contractuelles s'étant déroulées dès l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité de requalification puisqu'aucune requalification n'était nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient à reconnaître que l'embauche avait eu lieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'elle avait retenu qu'aucun contrat écrit n'avait été établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires et congés payés y afférents jusqu'au terme de la période de protection, l'arrêt retient que l'attestation de la qualité de conseiller du salarié établie à son nom le 18 février 2011, ne peut, compte tenu de l'absence de précision quant aux dates de début et fin de son mandat, suffire à établir qu'il avait cette qualité au jour de la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans solliciter les explications des parties sur ce point, alors que seule était discutée la connaissance par l'employeur, au moment de la rupture, de la qualité de salarié protégé, la cour d'appel qui a porté atteinte au principe de la contradiction et méconnu les termes du litige a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnité de requalification, de salaires et congés payés y afférents jusqu'au terme de la période de protection, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Art Color aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sébastien X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QU'il est constant que lorsqu'il a été embauché le 27 septembre 2011 par la société Art Color, Monsieur X... n'a pas signé de contrat de travail écrit ; que selon mention sur le bordereau d'envoi du courrier recommandé de l'employeur daté du 14 novembre 2011, ce n'est qu'à cette date que la société Art Color a adressé à Monsieur X... « le contrat de travail en 2 exemplaires » en lui précisant à titre d'observation « Merci de nous retourner un exemplaire signé » ; que l'employeur a ainsi transmis au salarié un contrat de travail non signé, daté du 27 septembre 2011, stipulant son engagement comme chauffeur livreur à temps partiel, soit de huit heur