Chambre sociale, 28 octobre 2015 — 14-12.590

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-12. 590 et Y 14-14. 337 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2014), que M. X... et plusieurs autres salariés de la société Sanden manufacturing europe, dont les onze autres demandeurs au pourvoi, ont été licenciés, le 18 juin 2009, pour motif économique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater un recul du volume de production des autres sociétés du groupe, sans avoir procédé à une analyse des résultats comptables des sociétés relevant du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société SEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'à la date des licenciements, en juin 2009, l'entreprise enregistrait une augmentation des commandes ayant nécessité l'embauche en août 2009 de vingt intérimaires pour exécuter les mêmes tâches que les salariés licenciés, de soixante puis de quatre-vingt-deux d'entre eux au mois d'août 2010 et, d'autre part, que la réorganisation était motivée par la volonté de l'employeur de diminuer les coûts de main d'oeuvre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que pesait une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'une réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'abstenant d'examiner la position économique du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société SEM par rapport à celle de ses concurrents et du marché en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°/ que les exposants faisaient valoir que la situation économique de la société SEM ne pouvait être examinée sans tenir compte de ce que son résultat déficitaire pour l'exercice 2008-2009 était dû non à une baisse importante du chiffre d'affaires, mais à des dotations exceptionnelles aux amortissements ainsi qu'à des provisions pour charges d'un montant considérable et en très forte augmentation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le licenciement ne peut revêtir un caractère économique réel et sérieux que s'il y a suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en retenant que les postes de travail au sein des équipes de suppléance des salariés licenciés avaient été supprimés quand deux mois après leur licenciement des salariés intérimaires avaient été embauchés pour composer des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6°/ que l'employeur tenu de rechercher activement et sérieusement le reclassement de ses salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique dans l'entreprise ou dans les sociétés du groupe doit indiquer à cette occasion les caractéristiques des emplois occupés par les salariés concernés, ainsi que leur qualification ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait indiqué dans les courriers adressés aux filiales du groupe les caractéristiques des emplois occupés par les salariés, ainsi que leur qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

7°/ que les salariés soutenaient que l'employeur ne démontrait pas avoir, comme il y était tenu, interrogé en temps utile la commission territoriale de l'emploi ; qu'en se contentant de retenir que cette commission avait été consultée, sans s'assurer que cette consultation avait été antérieure aux ruptures, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

8°/ qu'en s'abstenant également de rechercher si chaque salarié avait fait l'objet d'une proposition personnelle et adaptée de reclassement, elle a également privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;