Chambre sociale, 28 octobre 2015 — 14-15.682
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), statuant en référé, que Mme X..., salariée de la société SFR, a demandé à bénéficier d'un plan de départ volontaire mis en place dans l'entreprise ; qu'estimant que celle-ci n'avait pas rempli son obligation résultant de ce plan sur l'application des critères d'ordre en écartant à tort sa candidature au départ au profit de celle d'un autre salarié, elle a saisi la juridiction prud'homale, en référé, pour obtenir qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'employeur de faire droit à sa demande de départ volontaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de faire droit à la demande de départ volontaire de la salariée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié conformément aux dispositions d'un plan de départ volontaire, peu important que le salarié ait ou non satisfait aux critères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de travail, nonobstant l'opposition de la société SFR qui contestait la réunion des conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ qu'il résultait des dispositions du plan de départ volontaire que « les charges de famille, pour l'évaluation de famille, « sont appréciées au sens fiscal sur la base du fichier existant dans l'entreprise ou sous réserve de communication de nouveaux justificatifs (document déclaration impôts, livret de famille¿) au responsable des ressources humaines pour mise à jour, à la date de l'avis du CCE sur le livre I » ; que le juge ne pouvait donc se fonder sur des déclarations recueillies hors de ce fichier pour ordonner l'application des dispositions prévues par le plan ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Y... recueillies dans le cadre de l'instance prud'homale postérieurement à la date d'avis du comité central d'entreprise pour dire que la priorité de Mme X... ne pouvait être sérieusement discutée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale interdit à l'employeur de soumettre ses salariés à des enquêtes aux fins de vérifier la sincérité de leurs déclarations quant à leur situation personnelle et familiale ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société SFR « aurait dû, sans s'immiscer dans la vie personnelle des salariés, faire vérifier par les salariés concernés par le PDV l'exactitude des déclarations faites sur le logiciel Sel RH », la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'adoption d'un plan de départ volontaire oblige l'employeur et retenu, sans encourir le grief de la deuxième branche, que la priorité de la salariée pour bénéficier d'un départ volontaire en application des critères d'ordre prévus dans le plan ne pouvait être sérieusement discutée, n'a pas méconnu les pouvoirs que lui confère l'article R. 1455-7 du code du travail en ordonnant à l'employeur d'exécuter son engagement à l'égard de cette salariée, volontaire au départ ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française du radiotéléphone
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société SFR de faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard sous huitaine à compter de la décisions et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, AUX MOTIFS QUE Mme Catherine X..., salariée de la société SFR, a souhaité, en juillet 2013, bénéficier d'un plan de départ volontaire mis en place dans l'entreprise ; que sa demande a été écartée par la commission de validation des projets ; qu'en application de l'article R 1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'homm