Chambre sociale, 28 octobre 2015 — 14-16.299
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1992 par la société Manpower France en qualité d'assistante d'agence et qu'elle a démissionné le 8 octobre 2000 ; qu'elle a été alors engagée dans une filiale en Nouvelle-Calédonie avant d'être nommée en 2010 directrice d'une filiale de la société Manpower en Tunisie, poste qu'elle occupait lors de son licenciement le 28 mars 2011 par la société Manpower Tunisie ; qu'elle a demandé à la société Manpower France d'assurer son rapatriement et d'organiser son reclassement en application de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation des sociétés Manpower France et Manpower France Holding à lui rembourser ses frais de rapatriement et à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé et que, d'autre part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'après une rupture de son contrat de travail avec la société Manpower France, Mme X... avait été réembauchée par cette société pour être « affectée » d'abord, en Nouvelle-Calédonie comme directrice de la filiale Manpower Nouvelle-Calédonie puis « mutée » en Tunisie comme directrice de la filiale Manpower Tunisie avec le statut d'« expatriée », que ces affectation et mutation avec ledit statut d'expatriée s'étaient opérées à l'initiative du directeur des filiales de la société Manpower France, que lors de son licenciement par la société Manpower Tunisie, ce directeur avait écrit à Mme X... « Je te confirme les éléments de notre conversation téléphonique à savoir : 1) départ à effet immédiat avec maintien du salaire jusqu'à finalisation administrative 2) voir les modalités avec J. » et qu'en réponse à la demande de rapatriement et de reclassement de la salariée, la société Manpower France lui avait envoyé par courriel une liste de postes disponibles en métropole, cependant que, durant la procédure, les sociétés Manpower France et Manpower France Holding avaient contesté être tenues de rapatrier Mme X... et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec ses précédentes fonctions (cf. arrêt, p. 2 et 6) ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait retenir l'existence d'un lien de subordination avec les sociétés Manpower France et Manpower France Holding qui avaient exercé un pouvoir de direction depuis l'embauche en vue de l'affectation puis lors de la mutation et qui l'avaient maintenu lors du licenciement par la société Manpower Tunisie, ce qui les obligeaient à faire application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1231-5 du code du travail prévoyant le rapatriement et la fourniture d'un nouvel emploi compatible avec l'importance des précédentes fonctions de la salariée ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était prévalue de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail prévoyant le rapatriement et la fourniture d'un nouvel emploi compatible avec l'importance des précédentes fonctions de la salariée en l'état de contrat de travail avec la société Manpower France qui avait exercé à son égard un pouvoir de direction dans le cadre duquel elle avait été affectée au sein de la société Manpower Nouvelle-Calédonie puis mutée au sein de la société Manpower Tunisie ; qu'en considérant que Mme X... ne précisait pas à quel titre la loi française s'appliquait sans ses relations avec la société Manpower Tunisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'obligation de rapatriement et de reclassement à la charge de la société-mère ne concernant que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle a mis à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger ; qu'en jugeant du contraire, les parties la cour d'appel a violé l'article 1231-5 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'un contrat de travail liant le salarié à la filiale étrangère n'est pas exclusif du maintien du lien contractuel avec la société mère et ne vaut pas renonciation aux dispositions d'ordre public de la loi française prévoyant, à l'issue du détachement, le rapatriement et la fournitur