Troisième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-23.661

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2014), que quatre copropriétaires de la résidence Les Seniorales de la méditerranée ont sollicité l'annulation de trois décisions de l'assemblée générale du 25 mars 2010, relatives à la suppression du poste de gardien, l'autorisation donnée au syndic de résilier le bail du logement du gardien-jardinier et de souscrire auprès d'une entreprise spécialisée un contrat d'entretien des espaces verts, votées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en soutenant qu'elles auraient dû l'être à l'unanimité, en application du règlement de copropriété ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que, si les dispositions du règlement de copropriété relatives à la nécessité d'un accord unanime des copropriétaires pour supprimer la fonction de gardien ne pouvaient trouver à s'appliquer pour être contraires à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche leur économie générale était révélatrice de la volonté avérée des copropriétaires d'adhérer à un acte qui s'impose à tous et qui définit expressément comme un élément essentiel de la destination de l'immeuble, en tant que réservé à un public de seniors, la présence d'un gardien, la cour d'appel a pu en déduire que la suppression de ce poste et du logement de fonction portaient atteinte à la destination de l'immeuble et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de rechercher si le service de remplacement par l'intervention de diverses entreprises était satisfaisant ou non au regard des services rendus aux copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Senoriales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Séniorales ; le condamne à payer à M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., la société Pierre et vacances Sénoriales programmes immobiliers la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Séniorales

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les résolutions n° 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Seniorales, et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa f de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dans sa rédaction en vigueur lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2010, les décisions concernant la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble ; QUE l'article 43 de la même loi énonce que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret pris pour leur application sont réputées non écrites ; QU'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, rappelant ces dispositions impératives, a soumis la validité des résolutions n° 11, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2010 votant la suppression du poste de gardien de la résidence, la résiliation du bail du logement affecté à ce dernier et la souscription auprès d'une entreprise spécialisée d'un contrat d'entretien des espaces verts, ces deux dernières décisions étant la conséquence de la première, prises à la majorité visée à l'article 26 susvisé de la loi du 10 juillet 1965, au respect de la destination de l'immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives ; (...)

QU'il convient de rappeler que l'article 8 du règlement de copropriété relatif à la destination du groupe d'immeuble, énonçait dans sa rédaction initiale que "le groupe d'immeuble régi par les présentes est destiné à usage d'habitation et s'inscrit dans le cadre des Résidences Seniors avec Club House et qu'en conséquence, la suppression ou la modification de la destination, la location ou la vente du Club House avec la piscine nécessitera le vote unanime de tous les copropriétaires." ; QU'il ressort des documents produits aux débats et notamment de la licence de marque "Les Seniorales Résidences Seniors", que le concept particulier de ces réside