Troisième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-24.362
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble situé 95-95 bis rue du Mont Cenis à Paris, a par acte du 28 mars 2003 assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1993 et 2003 et la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il a ensuite sollicité également l'annulation des assemblées générales tenues entre 2003 et 2007 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012 avait dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette dispense était valable jusqu'à cette date, dès lors que la décision du 3 janvier 2012 n'avait pas été attaquée dans le délai de deux mois, peu important qu'entre temps le contrat de syndic ait été renouvelé par une assemblée générale du 19 décembre 2012, et que la nullité du mandat de syndic ne pouvait être invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu par motifs adoptés que l'inexistence juridique du syndicat secondaire des copropriétaires n'avait aucune incidence sur les délibérations des assemblées générales du syndicat principal dès lors que les copropriétaires avaient été régulièrement convoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire, dont M. X... avait fait la demande en vue de l'assemblée générale du 24 janvier 2003, avait été notifié aux copropriétaires le 17 janvier 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version alors applicable, lesquelles prévoyaient que la notification de l'ordre du jour complémentaire devait être faite au moins cinq jours avant l'assemblée générale, avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les résolutions adoptées lors des assemblées générales des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 avaient fait l'objet d'un nouveau vote lors d'une assemblée générale du 6 juin 2008 qui les avaient entérinées, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les développements de M. X... sur les irrégularités prétendues affectant ces assemblées générales étaient sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par ses contestations systématiques, confinant à la manie procédurière, des décisions adoptées par les assemblées générales, même celles intervenues avant l'acquisition de son lot, alors qu'il ne justifiait d'aucun fondement pertinent au soutien de celles-ci, largement dépourvues d'objet en appel, M. X... avait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement s'assimilait à une intention de nuire au syndicat de copropriétaires et justifiait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat de copropriétaires des 95 et 95 bis rue du Mont Cenis à Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté à l'instance par son syndic IPG ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. François X... fait valoir que :- le syndic IPG n'a pas justifié, en violation des dispositions de l'article 18, 2 º, de la loi du 10 juillet 1965, de l'ouverture d'un compte séparé, en sorte que son mandat est nul et l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de pouvoir de son représentant, puisque le vote dispensant le syndic de cette ouverture d'un compte séparé, intervenu lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012, ne peut emporter d'effets au-delà de l'échéance du contrat de syndic en cours, soit le 19 décembre 2012, étant indifférent à cet égard que la société IPG ait été reconduite à cette date,- même s'il n'était pas propriétaire de lots dans l'immeuble antérieurement au 28 o