Chambre commerciale, 3 novembre 2015 — 14-17.727

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 avril 2014), que la société Caisse de Crédit mutuel du pays sabolien (la Caisse) a consenti à la société Parcé TP bâtiment (la société) quatre prêts professionnels entre le 21 octobre 2004 et le 14 octobre 2006, Mme X...alors épouse du gérant (la caution) se rendant caution solidaire de la société pour le remboursement de chacun de ces prêts ; qu'une liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société le 28 septembre 2010, la Caisse a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la Caisse au titre des prêts des 18 décembre 2004 et 14 octobre 2006 alors, selon le moyen, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe s'étend également aux cautions personnelles d'un prêt bancaire, lorsque leur garantie est exigée par les banques pour accorder un prêt ; qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a répondu à cette obligation de mise en garde ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la caution ne démontrait pas le caractère disproportionné de ses engagements, sans aucunement rechercher si la banque l'avait mise en garde sur le montant de ses actes de cautionnement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la caution n'a fourni aucun élément sur sa situation financière personnelle lors de l'octroi des prêts consentis les 18 décembre 2004 et 14 octobre 2006, qu'elle était alors mariée au gérant de la société et exerçait une activité de conjoint collaborateur rémunéré, qu'en 2006, elle a déclaré au titre de ses revenus annuels la somme de 11 506 euros, qu'elle ne conteste pas être propriétaire indivis avec son époux d'un ensemble immobilier acquis en 1999 ni seule propriétaire d'un autre immeuble qu'elle évalue à présent à la somme de 70 000 euros, l'arrêt relève encore qu'elle ne fournit aucun élément sur la situation financière de la société, débitrice principale, en 2004 puis en 2006, le fait que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire en septembre 2010 ne suffisant pas à rapporter la preuve du caractère inadapté des prêts consentis six et quatre ans plus tôt pour l'achat de matériel professionnel, ce d'autant que les aménagements de ses dettes n'ont été nécessaires qu'à partir de 2009 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution ne démontrait pas que ses engagements n'étaient pas adaptés à ses capacités financières à la date où ils ont été souscrits ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, ce dont il résulte que la Caisse n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X...à payer au CREDIT MUTUEL, au titre du prêt du 18 décembre 2004, la somme de 24. 339, 45 euros outre les intérêts à compter du 7 octobre 2010 au taux de 5, 776 % l'an, dans la limite de 48. 000 euros et, au titre du prêt du 14 octobre 2006, la somme de 34 750 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité des contrats de cautionnement afférents aux prêts de 48. 000 et 69. 500 euros ; que Madame X...soulève la nullité de son engagement du 14 octobre 2006 au motif que, contrairement à ce que prévoit l'article 1326 du code civil, la mention manuscrite qui figure au contrat n'indique qu'en lettres et non en chiffres le montant de la somme cautionnée ; qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal et le fait valoir le Crédit mutuel, que les prescriptions de l'article 1326 du code civil n'affectent pas la validité de l'acte mais sa valeur probante ; que l'acte qui ne répond pas à ces prescriptions peut néanmoins valoir en tant que commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscri