Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-15.769

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Theolia, le 2 mai 2006, en qualité de directeur d'activités en charge des énergies renouvelables ; qu'il a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe en qualité de mandataire social ; qu'à compter du 17 décembre 2009, il a été engagé par la société Theolia France où il a exercé les fonctions salariées de directeur général ; que le 9 février 2010, il a été nommé directeur général délégué en charge des opérations au sein de la société Theolia, cette nomination emportant rupture du contrat de travail du 17 décembre 2009 ; qu'il a démissionné de ce mandat en juillet 2010 pour occuper, le 23 juillet 2010, le poste de directeur industriel ; que le salarié a été en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2010 et n'a plus repris son poste de travail ; que le 7 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 18 février 2011, il a démissionné de l'ensemble des mandats sociaux qu'il détenait au sein du groupe Theolia et que le 28 juillet 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement d'un complément d'indemnité légale, sans motifs ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande de rappel d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre de rappel sur rémunération variable pour la période antérieure au 23 juillet 2010 à payer une somme au salarié, alors, selon le moyen, que la société theolia faisait valoir que si elle avait initialement embauché M. X... le 2 mai 2006 en qualité de directeur d'activités, ce contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 2009 à la suite du transfert du salarié au sein d'une filiale du groupe, la société Theolia France, de sorte que le salarié ne pouvait solliciter aucune rémunération à la société Theolia entre février 2010 et le 22 juillet 2010 pour n'être plus salarié de cette société durant cette période, son contrat de travail de directeur industriel au sein de la société Theolia n'ayant ensuite pris effet qu'à compter du 23 juillet 2010 ; que la société Theolia produisait les trois contrats de travail ainsi successivement conclus, dont celui de décembre 2009 qui précisait que M. X... était embauché par la société Theolia France en qualité de directeur général d'une part, que le salarié déclarait et garantissait qu'à la date d'entrée en vigueur dudit contrat, il ne serait lié à aucune entreprise d'autre part, que le contrat annulait et remplaçait tous accords et/ ou engagements antérieurs, écrits ou verbaux, qui auraient pu intervenir entre le salarié et la Société et/ ou l'une des sociétés du groupe Theolia ou pour leur compte enfin ; qu'en condamnant la société Theolia à un rappel de rémunération au titre de la période entre février 2010 et le 22 juillet 2010 sur la base du contrat de travail du 17 décembre 2009, sans à aucun moment préciser en quoi M. X... pouvait l'opposer à la société Theolia et solliciter qu'elle soit tenue des obligations qui y étaient inscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que le salarié bénéficiait d'une rémunération variable pour les fonctions exercées à compter du 9 février 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes subsidiaires de nullité de son licenciement, de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la création du poste de directeur industriel confié au salarié correspondait à un réel besoin du groupe et s'inscrivait dans une stratégie consistant à améliorer son développement et sa rentabilité dans tous les pays où il était présent et que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une quelconque « placardisation » du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les documents médicaux produits par le salarié qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement et alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, l'absence de paiement de la rémunérat