Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-16.699
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Solapneu, reprise par la société Euromaster, le 1er décembre 1975 en qualité de technicien moteur ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de service d'une agence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave du salarié et de le condamner à payer à celui-ci différentes sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail en sorte que caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat la violation par un responsable de service des règles de sécurité, notamment celles interdisant à toute personne de pénétrer dans un atelier et d'utiliser les appareils de l'entreprise ; que dès lors en constatant que M. X... avait laissé un client, ancien intérimaire ou non de l'entreprise, se rendre dans l'atelier et procéder lui-même, sans équipement de sécurité, à une vidange et à un changement de pneus mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des employés et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que l'acte d'insubordination précédé de mises en garde ou avertissements ignorés, démontre une désobéissance réitérée aux consignes données de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, peu important son ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X... avait été sanctionné à trois reprises dans le passé pour son refus de suivre les directives relatives à la facturation « gratuite » de marchandises et en écartant néanmoins la faute grave du salarié qui avait émis deux nouvelles factures « à zéro » sans autorisation de son employeur, en dépit d'un rappel récent des consignes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ enfin, en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles ; que dès lors en qualifiant de sérieuse chaque faute commise par M. X... et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements du salarié ayant violé les règles de sécurité et de procédure de facturation « gratuite » de marchandises, ne caractérisaient pas, dans leur ensemble, une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 L 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si le manquement du salarié aux obligations de son contrat était établi, la cour d'appel, qui a relevé qu'eu égard aux circonstances de sa commission, s'agissant d'un client ancien ayant déjà été employé par l'entreprise et compte tenu de la grande ancienneté du salarié qui n'avait jamais fait l'objet de sanction pour violation des règles de sécurité, a pu ainsi retenir que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié le licenciement du salarié de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ordonne le remboursement à Pôle emploi, par l'employeur, des indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Euromaster, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi, par l'employeur, des indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Euromaster aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euromaster à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrê