Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-18.311
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2001 par la société Foncière de l'habitat en qualité de prospecteur ; qu'il a été licencié pour fautes lourdes le 1er août 2011 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 16 644, 62 euros (outre les congés payés) au titre des commissions alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à commission n'était pas subordonné à l'absence de contentieux et M. X... ne pouvait donc pas être privé de son droit à commission pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... portant sur la somme de 16 644, 62 euros aux motifs que les opérations n'avaient pas été menées à terme par ses soins et avaient, pour certaines, donné lieu à des contentieux ; qu'en se fondant sur l'existence de contentieux pour exclure le droit à commission du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement qu'en admettant même que le critère tiré de l'existence d'un contentieux ait pu avoir une influence sur le droit à commissions de M. X..., seules les commissions correspondant aux opérations concernées auraient pu être affectées ; que la cour d'appel, statuant sur la demande concernant plusieurs opérations, a rejeté l'intégralité de la demande aux motifs que certaines opérations avaient donné lieu à des contentieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ par ailleurs que les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel a affirmé que les opérations n'avaient pas été menées à terme par les soins de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... avait soutenu et démontré que toutes les opérations avaient été menées à bien en produisant pour l'ensemble des dossiers les documents probants justifiant opération par opération ou dossier par dossier son droit à commission, qu'il a notamment fait valoir que M. Y... avait lui-même sollicité les mêmes commissions, que M. L... avait opposé les mêmes arguments et que la cour d'appel de Douai avait rejeté ces arguments et fait droit à la demande de M. Y... par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à M. X... la somme totale de 43 474, 56 euros (26 829, 94 + 16 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. X... a fait valoir qu'il produisait le compromis et les attestations du notaire concernant la vente de chaque opération ; que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme de 16 644. 62 euros correspondait aux ventes non signées au 15 juin 2011 et que rien ne justifiait que tout ou partie des 16 644, 62 euros aient été réalisés et signés par acte authentiques du 15 juin 2011 à ce jour ; qu'en se statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant ni examiner les pièces qu'il produisait pour justifier de la réalisation des opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a, après avoir analysé les pièces versées aux débats, souverainement apprécié le montant des commissions dues au salarié ; que le moyen qui critique un motif surabondant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'à partir du début 2011, le salarié avait eu une activité des plus réduites au profit de son employeur, sans aucun souci de rentabilité des opérations en cours et qu'il ne poursuivait que dans le but d'être commissionné et sans lancer de nouveaux programmes ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du sala