Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-22.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro expess, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées ont été conclus ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont ils ont été déboutés par jugement du 9 décembre 2009, cassé par arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011 (pourvoi n° 10-15749) ; que la juridiction de renvoi a été saisie notamment de demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de janvier 2005 à décembre 2011, d'un rappel de prime de vacances pour l'année 2005 et d'un reliquat de droits à congés payés pour la même année ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et une prime de vacances pour l'année 2005, les arrêts retiennent que, concernant le salaire de base, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la société absorbée restait plus favorable que pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, les salariés intimés étaient dès lors fondés à obtenir la rémunération résultant de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui les avait embauchés, que pour la période postérieure, les salariés étaient fondés à obtenir des salaires à hauteur du montant auquel ils avaient accédé au 31 mars 2006, que concernant la prime de vacances pour l'année 2005, les salariés intimés étaient fondés à se prévaloir des dispositions plus favorables résultant de l'accord collectif en application de l'accord dans l'entreprise qui les avait embauchés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des salariés, soutenues oralement à l'audience, que ceux-ci revendiquaient le bénéfice de l'accord collectif applicable au sein de la société Ducros express, devenue DHL international express, société absorbante, tant pour le rappel de salaire que pour le versement de la prime de vacances au titre de l'année 2005, soutenant que cet accord était plus favorable au regard de ces avantages que celui de la société Ducros international, société absorbée qui les avait embauchés, la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes des salariés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 et l'article 1. 1. 3 du chapitre 3 de l'avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006 ;

Attendu que les différences de traitement entre les catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération d'ordre professionnel ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice d'un reliquat de congés payés pour l'année 2005, les arrêts retiennent que l'employeur se limitait à des considérations doctrinales générales sur les contraintes générales imposées aux cadres sans justifier concrètement l'attribution d'une sixième semaine de congés payés, qu'il invoquait le haut degré d'autonomie des cadres de l'entreprise en se référant à un avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006, mais que cet avenant n'avait reconnu une large autonomie qu'aux cadres visés à l'article 1. 1. 2 au regard de la nature et de leurs fonctions, à l'exclusion des cadres dits intégrés visés à l'article 1. 1. 3, ce qui ne pouvait justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à tous les cadres de l'entreprise, que l'employeur invoquait l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 12 avril 1999 en ce qu'il prévoyait des modalités différentes en matière d'aménagement du temps de tr