Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-12.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2013), qu'engagée le 1er septembre 1978 par l'association Comité commun des activités sanitaires et sociales en qualité de secrétaire, Mme X... a été affectée à l'établissement L'Etoile du Rachais ; qu'occupant un poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 décembre 2008, elle a été placée en arrêt pour maladie à compter du 7 avril 2009 ; que s'estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur par requête du 17 août 2010 ; que déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, elle a été licenciée par lettre du 14 juin 2011 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles avaient été soutenues à l'audience « sans modification », la salariée n'avait pas demandé le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il ressort de l'arrêt qu'elle réclamait uniquement le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en lui allouant la somme de 11 457, 60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que l'employeur reprochant à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité commun activités sanitaires et sociales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Comité commun activités sanitaires et sociales, MECS L'Etoile du Rachais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'association Comité commun, pris en son établissement L'Etoile du Rachais, à compter du 14 juin 2011 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Comité commun, pris en son établissement L'Etoile du Rachais à payer à Madame X... les sommes de 4. 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 460 euros au titre des congés-payés afférents, de 11. 457, 60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 55. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ainsi qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le système de management adopté par l'employeur peut révéler un harcèlement moral ; que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses c