Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-16.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2014), qu'engagés par la société MGI Coutier et affectés à l'établissement de Vieux Thann, Mme X... et trois autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettre du 8 janvier 2010 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que dans les lettres de licenciement, la société MGI Coutier invoquait explicitement la baisse du chiffre d'affaires du groupe ; qu'en disant que les lettres de licenciement ne font que relater les difficultés économiques qui affecteraient la société MGI Coutier dont le siège social est en France, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses écritures la société exposait précisément les pertes subies en 2008 non seulement par la société mais encore par l'ensemble du groupe MGI Coutier, lequel subissait une perte de 9,4 millions d'euros quand il avait connu l'année précédente un résultat positif de 8,9 millions d'euros (p. 19) ; qu'elle invoquait notamment la fermeture ou mise en sommeil des plusieurs usines à l'étranger (Mexique, Chine, Roumanie, Inde) ; qu'elle produisait des documents concernant l'ensemble du groupe ; qu'en se contentant d'affirmer qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas justifié de difficultés économiques contemporaines des licenciements litigieux affectant le groupe dans toutes ses composantes, la cour d'appel a statué par un motif général, sans rechercher si des difficultés invoquées dans l'ensemble du groupe, il ne résultait pas que le licenciement était justifié, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant par voie d'affirmation, sans examiner les pièces ainsi produites, et sans répondre à l'argumentation précise développée en ce sens par la société, elle a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du secteur d'activité « équipement automobile et poids-lourd » du groupe international dont relève l'entreprise et constaté qu'au vu des pièces produites, il n'était pas justifié de difficultés économiques affectant le groupe dans toutes ses composantes, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée et sans dénaturation, que les licenciements ne reposaient pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MGI Coutier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement des quatre salariés privé de cause, et d'avoir en conséquence condamné la société MGI COUTIER à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement non causé et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciement se réfèrent clairement à des difficultés économiques, à l'exclusion de tout autre motif comme notamment la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou pour faire face à des mutations technologiques ; qu'il est constant que l'employeur fait partie d'un groupe international englobant 15 sociétés sises en France, Chine, Tunisie, Italie, Argentine, Brésil, Grande Bretagne, Turquie, Espagne, Mexique, Inde, Roumanie et Iran ; que dans cette hypothèse, les difficultés économiques invoquées doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que toutefois en l'espèce, il est constant que l'activité principale du groupe est l'équipement automobile et poids lourd si bien que la réalité des difficultés économiques doit s'apprécier au niveau du groupe pris dans son ensemble et non seulement au niveau de la société MGI Coutier ; à cet égard que force est de constater qu 'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas justifié de difficultés économiques contemporaines des licenciements litigieux affectant le groupe dans toutes ses composantes ; qu'au demeurant les lettres de licenciement ne font que relater des difficultés économiques qui affecteraient la société MGI Coutier dont le siège social est en France; qu'au vu de ces éléments, la réalité des difficultés économiques cont