Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-20.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2013) que Mme X... a été engagée en qualité de professeur de danse à compter du 20 octobre 1984 par la commune de Tournefeuille ; que par contrat du 30 juin 1994, elle est entrée au service de l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 auprès de la fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, son ancienneté étant reprise à compter de 1994 ; qu'à la suite d'une mise à pied disciplinaire, elle a saisi le 29 janvier 2009 la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à se voir reconnaître une ancienneté à compter de 1984 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 juillet 2009 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande de reprise d'ancienneté alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié est transféré de plein droit par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de ce transfert ; qu'en constatant, pour débouter Mme X... de sa demande de reprise d'ancienneté à la date de son embauche le 20 octobre 1984 par la mairie de Tournefeuille, que son contrat de travail du 30 juin 1994 la liant à l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille, qui a ensuite été transféré à la fédération nationale Léo Lagrange, ne mentionnait pas qu'il intervenait dans le cadre d'un transfert et qu'il ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté de sorte qu'elle ne produisait aucun élément venant étayer sa thèse d'un transfert, la cour a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun élément de nature à démontrer le transfert, lors de l'attribution de l'activité de danse à l'office municipal en 1994, d'une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie et l'identité maintenue, condition nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de reprise d'ancienneté à la date du 20 octobre 1984 correspondant à son embauche par la mairie de Tournefeuillle,

AUX MOTIFS QUE« Sur l'ancienneté ;

II est exact que Madame X... a été embauchée en 1984 par la mairie de Tournefeuille en qualité de professeur de danse, puis en 1994 par l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille.

Pour autant, ce dernier contrat, conclu au visa de l'article L.121-5 (devenu L. 1221-2) du code du travail, ne mentionne pas qu'il intervient dans le cadre d'un transfert et ne prévoit aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs Madame X... ne produit aucun élément venant étayer sa thèse d'un transfert, étant observé que les bulletins de salaire de l'époque font effectivement état d'une ancienneté commençant avec le contrat du 30 juin 1994.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de reprise d'ancienneté sollicitée.»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en premier lieu, Mme X... fait valoir qu'en réalité, son ancienneté remonte au 20 octobre 1984 dans la mesure où elle avait été embauchée par la Mairie de Tournefeuille pour la même activité et que le contrat du 30 juin 1994 correspondait déjà à un transfert.

Toutefois, s'il est exact que Mme X... justifie bien avoir été agent de la ville de Tournefeuille en qualité de professeur de danse, elle ne donne pas d'élément permettant de retenir que la conclusion du contrat du 30 juin 1994 correspondait bien aux conditions d'un transfert tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de reprise d'ancienneté sollicitée.»,

ALORS QUE le contrat de travail du salarié est transféré de plein droit par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de ce transfert ; qu'en constatant, pour débouter Mme X... de sa demande de reprise d'ancienneté à la date de son embauche le 20 octobre 1984 par la mairie de Tournefeuille, que son contrat de travail du 30 juin 1994 la liant à l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille, qui a ensuite été transféré à la Fédération nationale Léo Lagrange, ne mentionnait pas qu'il inter