Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-17.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2012, n°10-18.977), que la société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO), était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention « Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéa ci-avant » ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEA(P) (Elf Aquitaine) ; que la SSM F 49 ayant affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance autres que ceux auxquels la société Elf Aquitaine a adhéré, Mme X..., mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à condamner la SSM F 49 à l'application de l'article 34 de la convention collective et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoqué par la privation de ce droit au titre de la retraite complémentaire UNIRS ; qu'il a été statué sur ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui, constatant que la SSM F 49 n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société Elf Aquitaine, lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la salariée a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 (n° 05-40.891) ; que, par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2007, d'une demande tendant à la condamnation de la CARMI-SO à lui verser une somme au titre d'une deuxième retraite complémentaire, dénommée CREA, qu'elle estimait devoir percevoir en application de l'article 34 de la convention collective, et à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de la salariée retraitée recevable, de dire qu'elle était en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que lors de la procédure initiée en 2002, la salariée demandait la condamnation de l'employeur à lui payer les prestations dues au titre du régime de retraite complémentaire UNIRS et, d'autre part, que dans la présente procédure, elle demandait la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes dues en vertu d'un second régime de retraite complémentaire dénommé CREA ; que la cour d'appel a encore constaté que les régimes de retraite complémentaires UNIRS et CREA découlaient tous deux de l'application de l'article 34 de la convention collective ; qu'ainsi, tant lors de la première procédure initiée en 2002 que lors de la présente procédure, les prétentions de la salariée liées à son contrat de travail étaient fondées sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, dont découlaient le régime de retraite UNIRS et celui de la CREA, de sorte que le fondement des prétentions de Mme X... n'était pas né postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes mais antérieurement à celle-ci ; qu'en en déduisant néanmoins que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., chef de section à la SSM F 49 de Pau de 1975 à 1981,