Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-10.465

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 septembre 1999, en qualité d'agent d'accueil par le groupement d'intérêt économique (GIE) Harmonie Mutualité, aux droits duquel vient le GIE Harmonie Mutuelle, et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une unité de téléconseillers, a été en arrêt de travail à partir du 12 octobre 2006 ; que le 1er Y... 2007, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique sur un autre poste mais a été déclarée inapte temporairement dès le 4 Y... 2007 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 16 janvier 2008 puis licenciée pour inaptitude le 12 mars 2008 ; que le 3 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour harcèlement moral ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a examiné de manière séparée les allégations de la salariée, ainsi que les éléments qu'elle a produits, pour les écarter chacun séparément au regard des explications de l'employeur, avant de déduire de l'ensemble des observations et éléments apportés par les parties que la preuve d'agissements répétés imputables à l'employeur n'était pas rapportée, et que l'inaptitude, constatée par le médecin du travail et cause du licenciement, n'avait pas pour origine des faits de harcèlement moral, lequel ne se confondait pas avec des conditions de travail que la salariée avait pu ressentir comme étant anxiogènes ou stressantes, voire dévalorisantes lorsqu'elle n'obtenait pas l'adhésion ou la reconnaissance de l'employeur qui n'avait eu en l'espèce aucune attitude de nature à la déstabiliser ;

Attendu, cependant, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le GIE Harmonie mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Harmonie mutuelle à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle ; que la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. Jérôme Y..., directeur du centre d'appels relations adhérents, se manifestant par des entretiens quotidiens à partir du mois d'Y... 2006, donnant lieu à des reproches portant notamment sur des erreurs qui ne lui étaient pas imputables et