Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-15.066

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 3 mars 2003 en qualité de conducteur d'engins par la société nouvelle conception en travaux publics (NCTP) qui applique la convention collective des travaux publics ; que le 31 décembre 2008, la société NCTP a été absorbée par la société Scandella Frères qui applique la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements de la part de son employeur les 6 mai 2009 et 1er février 2010 ; qu'estimant, d'une part, que la société avait modifié son contrat de travail en ne lui confiant plus des tâches de conducteur d'engin mais des tâches de jardinage, et, d'autre part, qu'elle avait à tort fait une application intégrale de la convention collective des salariés non cadre des entreprises du paysage, le salarié, dont le contrat de travail avait été transféré, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de panier de janvier à décembre 2009, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il demandait, en application des dispositions de la convention collective des travaux publics, le paiement des frais de transport engagés depuis le 12 octobre 2004 jusqu'au jour de l'audience à venir ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande au titre des frais de transport, que celui-ci ne précisait ni à quelles dispositions de la convention collective il faisait référence, ni l'origine du taux qu'il revendiquait et en refusant ainsi de rembourser les frais de transport en se fondant sur une insuffisance de preuve, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Attendu, que le moyen qui critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable ;Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et des demandes qui en découlent, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, il était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé le 1er janvier 2009 par la société Scandella Frères, à la suite de la fusion absorption, prévoyait que les « fonctions et salaire du salarié demeurent inchangés » ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il avait été employé en qualité de conducteur d'engins ; qu'en retenant néanmoins que les travaux de jardinage et de maçonnerie effectués par lui à compter du 1er janvier 2009 ne constituaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il faisait valoir que la société Scandella Frères avait procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en l'affectant uniquement à des travaux de jardinage, dès le mois de janvier 2009, en dépit de l'objet de son contrat, ce qui entraînait une rétrogradation eu égard à sa qualification, et versait aux débats six attestations établissant qu'il avait, depuis le mois de janvier 2009, pour activité essentielle, le jardinage et la maçonnerie ; que ces témoignages établissaient incontestablement que la société Scandella Frères avait méconnu ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement le contrat quant aux fonctions et tâches confiées au salarié ; qu'en affirmant que les attestations versées par lui n'établissaient nullement la modification des fonctions qu'il invoquait sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties que le contrat de travail du salarié n'avait pas subi la modification invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de panier de janvier à décembre 2009, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatemen