Chambre sociale, 5 novembre 2015 — 14-17.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2014), que M. X..., engagé par la société Transports Senges le 10 juin 2002, en qualité de chauffeur livreur et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a fait l'objet, par lettre du 16 juin 2007, d'une sanction disciplinaire de rétrogradation avec diminution de rémunération pour avoir, le 10 mai 2007, jeté dans une benne à ordures des colis qui devaient être livrés ; que le salarié a donné son accord écrit à la modification de son contrat de travail mais a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure prud'homale, le salarié a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail, le second avis du 21 décembre 2010 le déclarant définitivement inapte au poste de « chauffeur VL livreur » et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 2011 pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de rémunération pour sanction illicite, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, alors selon le moyen :

1°/ qu'une réduction de salaire prononcée en raison du comportement fautif du salarié n'est légitime que si elle s'accompagne d'une modification des fonctions et d'une diminution des responsabilités du salarié, sans quoi elle constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que suite à une faute professionnelle, non contestée, sa rémunération et son coefficient avaient été diminués mais que ses fonctions, et notamment ses responsabilités de chef d'équipe, avaient été maintenues ; qu'il produisait, en ce sens, le courrier de sanction daté du 16 juin 2007 indiquant que la sanction disciplinaire « devrait emporter une modification de vos fonctions dans les conditions et avec les conséquences suivantes : votre position hiérarchique serait désormais la suivante : 118M ; votre rémunération brute mensuelle serait diminuée : elle passerait ainsi de 1406 euros à 1306 euros. Votre durée de travail, vos horaires et vos missions habituelles demeureraient inchangées », ses bulletins de paie faisant état des fonctions de chef d'équipe du salarié postérieurement à ladite sanction ainsi que le courrier qu'il avait adressé à son employeur, le 7 août 2009, dans lequel il soulignait qu'« en conséquence de la faute commise, et reconnue par moi-même, dans l'accomplissement de ma fonction, je souhaiterais quelques explications concernant la sanction qui m'a été appliquée, et des précisions dans le déroulement de sa procédure. Ma question essentielle réside dans la baisse exclusive de mon salaire de base. « le déclassement professionnel est une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions, entraînant l'alignement de la rémunération sur le nouvel emploi ou les nouvelles fonctions et horaires. ¿ Baisse de salaire, - rétrogradation, -changement de statut, -horaire. ». Or, dans votre courrier du 16 juin 2007 vous précisez que mes horaires et ma fonction demeurent inchangés. Seuls ma position hiérarchique, et mon salaire se sont trouvés abaissés » ; qu'en déclarant, à l'issue d'un examen isolé du courrier du 16 juin 2007 et des bulletins de paie produits, qu'ils étaient insuffisants à établir que les responsabilités de chef d'équipe n'avaient pas été retirées au salarié, sans étudier l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas que le salarié avait fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 1334-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre adressée le 16 juin 2007 à M. X..., et acceptée en ces termes par le salarié, le 24 juillet 2007, la société Transports Senges indiquait, de manière claire et précise, que la sanction disciplinaire « devrait emporter une modification de vos fonctions dans les conditions et avec les conséquences suivantes : votre position hiérarchique serait désormais la suivante : 118M ; votre rémunération brute mensuelle serait diminuée : elle passerait ainsi de 1406 euros à 1306 euros. Votre durée de travail, vos horaires et vos missions habituelles demeureraient inchangées » ; qu'en jugeant que cette dernière mention était vague et insuffisante pour établir que le s