Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-16.135

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir travaillé entre février 1996 et février 1998 dans le cadre de contrats de travail temporaire, M. X... a été engagé par la société Sodico expansion, exploitant à un supermarché à l'enseigne E. Leclerc, à compter du 1er avril 1998 en qualité d'adjoint boulanger-pâtissier ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter du 4 mars 2005, puis élu délégué du personnel en 2006 ; qu'à compter du mois de décembre 2008, il a été placé en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes liées à la rupture et de rappels de salaire ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement, quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des cadres et des non cadres qui justifieraient, au regard de l'indemnité de licenciement et de préavis, un régime plus avantageux pour la catégorie des cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 3. 12, 3. 13 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, 3, 7 de l'annexe I, 6 de l'annexe II, 7, 8 de l'annexe III du texte conventionnel susvisé ;

Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;

Et attendu qu'ayant retenu que les différences de traitement opérées par la convention au profit des cadres par rapport aux autres salariés n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire alloué au salarié au titre des primes de bilan non versées de 2004 à 2009, l'arrêt retient que le versement de ces primes, instauré par l'employeur, présente un caractère discrétionnaire dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'entretiens d'évaluation ayant permis d'apprécier la qualité du travail fourni, la réalité d'objectifs fixés et le montant des résultats pour chacun des départements, que le salarié ne pouvait être privé du versement des primes de bilan puisqu'il n'a jamais enregistré d'absences injustifiées pendant l'exécution du contrat de travail, que dès lors, dans la limite de la prescription quinquennale, l'employeur doit être condamné à lui verser pour les années 2006 et 2007 des primes calculées en fonction de la somme globale versée et divisée par le nombre total des salariés, outre pour les années 2005, 2008 et 2009 des sommes représentant une moyenne des sommes attribuées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié prétendait avoir droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disparité de l'attribution des primes décidée par l'employeur selon l'appartenance des salariés à des catégories professionnelles différentes, reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au paiement de primes de bilan, l'arrêt retient que ces primes sont dues dans la limite de la prescription quinquennale, soit pour les années 2004 à 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi,