Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-13.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2014) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2007 par la société Ateliers d'emboutissage de Faulquemont (AEF) en qualité de directrice administrative et financière ; que candidate aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, elle n'a pas été élue mais se trouvait en position de suivant de liste, appelée à remplacer un candidat empêché ; qu'à la suite de la démission d'un conseiller prud'homme en février 2010, elle a été invitée à constituer son dossier administratif et devait prêter serment le 8 septembre 2010 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 août 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la salariée faisait valoir que l'employeur avait été informé de sa candidature aux élections prud'homales, par un courrier envoyé par l'organisation patronale le 27 octobre 2008 qu'elle produisait aux débats, et qu'il avait nécessairement eu connaissance de sa position de suivante de liste, en raison de sa participation à des journées de formation qu'il rémunérait et dont il est constant qu'elles étaient réservées aux conseillers prud'homaux et aux suivants de liste ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ses conclusions sur ce point, lorsqu'en dépendait le point de savoir si l'employeur pouvait invoquer l'ignorance dans laquelle il prétendait avoir été du statut protecteur dont elle bénéficiait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal ne supporte pas la charge de la preuve de la connaissance qu'avait l'employeur de son statut, dès lors qu'il est établi que celui-ci a été informé de sa candidature aux élections, ainsi que de sa position de suivant de liste ; qu'il appartient à l'employeur de vérifier si ce salarié a accédé aux fonctions de conseiller prud'homal avant de procéder à son licenciement ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été appelée à remplacer un conseiller empêché, le bénéfice du statut protecteur, qu'elle ne prouvait pas avoir informé l'employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable, non plus que la connaissance qu'il en avait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1442-4, L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du code du travail ;

Mais attendu que les articles L. 2411-1, 17°, et L. 2344-22 du code du travail doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ;

Attendu qu'ayant constaté que la salariée ne justifiait pas avoir informé son employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable ni de ce que l'employeur avait précisément connaissance de l'objet de la formation à laquelle elle avait participé, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la protection en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société AEF à lui payer diverses sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, ainsi qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1-17° du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement, notamment le salarié investi d'un mandat prud'homal ; que toutefois, le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus t