Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-17.613

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 janvier 1970 en qualité d'électricien par la société des Forges et ateliers du Creusot, aux droits de laquelle se trouve la société Industeel France ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation au sein de l'entreprise ; qu'il a quitté la société le 30 novembre 2009 dans le cadre d'un plan de départ volontaire ; qu'il avait préalablement saisi le 9 septembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il soutenait avoir été l'objet ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il reprochait à son employeur de lui avoir confié une mission de magasinier alors qu'il était électricien et de l'avoir laissé sans travail pendant deux ans, retient que bien qu'il puisse être admis qu'un accord est intervenu en novembre 2005 sur le contenu du poste confié au salarié, la société devait entériner cette modification du contrat par la rédaction d'un avenant soumis à sa signature, que, par lettre du 9 octobre 2006 restée sans réponse, le salarié s'est plaint d'être sans travail, qu'il a sollicité un rendez-vous le 3 novembre 2006, que l'employeur ne lui a confié aucun travail avant le mois de mars 2007, que toutefois ces deux manquements de l'employeur ne sont pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral du salarié, lequel au surplus ne fournit aucun élément faisant apparaître une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Industeel Creusot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'une indemnité de procédure,

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral ou l'exécution fautive du contrat de travail, par application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il lui appartient, par application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Gabriel X... reproche à son employeur de lui avoir confié une mission correspondant à celle d'un magasinier alors qu'il était électricien et de l'avoir laissé sans travail pendant deux ans ; qu'il est constant que Gabriel X... a été embauché en qualité d'électricien ; que Gabriel X... a, par lettre du 17 mai 2005, informé sa hiérarchie, que ses responsabilités liées à son mandat d'administrateur dans le cadre des fusions des caisses de retraite complémentaire devaient toucher à leur fin à l'été et lui libéreraient plusieurs jours par mois et lui a demandé d'étudier les fonctions qui pourraient lui être confiées ; que le 10 novembre 2005, M. Y... a adressé à Gabriel X... un mail relatif à l'accord intervenu entre eux quant à ses futures fonctions définies de la manière suivante : "assurer la mission de reconnaissance du stock de pièces de rechange", précisant que la disponibilité de Gabriel X...,