Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-12.281

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2013), qu'engagée par l'association Saint-Jean Le Baptiste en qualité d'infirmière, à compter du 6 juin 1994 par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, Mme X... a, par une lettre du 20 décembre 2010, été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement, l'employeur ne peut être exonéré en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ; qu'en rejetant la demande de Mme X... en nullité de son licenciement inaptitude consécutif à un syndrome anxio-dépressif en raison du harcèlement moral subi depuis 2008 du fait des agissements de son collègue de travail M. Y..., lesquels ont consisté à outrepasser ses pouvoirs en procédant à des rectifications de la fiche horaire de Mme X..., ce qu'il a reconnu, à la bousculer à deux reprises brutalement et notamment le 9 novembre 2009 M. Y... ayant reconnu avoir « forcé le passage », à l'injurier et à fouiller dans son bureau, aux motifs principalement qu'il ne se serait agi que d'une querelle entre deux collègues sans lien hiérarchique, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les articles L. 1152-3, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que, tenu envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement, l'employeur ne peut être exonéré en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ; qu'en rappelant la teneur des courriers de dénonciation de faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral adressés depuis 2008 par Mme X... à son employeur ou à l'inspection du travail et en retenant que la situation conflictuelle existant au sein du service ne provenait pas d'une faute de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les méthodes de gestion mises en oeuvre ne caractérisaient pas un harcèlement moral dès lors que l'employeur qui était informé depuis 2008 depuis cette situation n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin, comme l'avait relevé l'inspection du travail dans la lettre d'observations qu'elle lui avait adressée le 6 octobre 2010, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-3, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral invoqué par Mme X... en se fondant sur l'existence de simples relations conflictuelles entre cette dernière et M. Y..., cependant qu'elle relevait par ailleurs, outre la réalité de ces conflits répétés, les répercussions sur l'état de santé de Mme X... desquelles résultait à tout le moins une violence morale ayant conduit à son inaptitude au poste en raison d'un état anxio-dépressif, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait que l'employeur aurait pris les mesures nécessaires, à savoir demander à M. Y... ne pas rentrer en contact avec Mme X..., pour apaiser cette situation « difficilement gérable », a violé les articles L. 1152-3, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en estimant, pour écarter l'existence du harcèlement moral, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il existait simplement entre Mme X... et M. Y... des relations conflictuelles ne pouvant revêtir le caractère d'un harcèlement, chacun se déclarant victime de l'autre et que « l'employeur a (vait) pris les mesures nécessaires pour apaiser une situation difficilement gérable », qua