Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-23.750

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de consultant junior à compter du 9 octobre 1998 par la société DSA systèmes aux droits de laquelle se trouve la société Novedia group, promu le 1er janvier 2004, consultant senior, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel le 17 décembre 2008 ; qu'au terme d'une mission en février 2009, le salarié a été placé en situation d'inter-contrat, avant que l'employeur le 7 juillet 2009 cesse ses investissements en matière d'offres de développement durable, activité confiée au salarié par un avenant du 1er juin 2008 ; que le 23 octobre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de deux cent six mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt huit centimes correspondant à quarante-quatre mois de salaire ;

Attendu cependant que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 206 288,28 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Novedia group à payer à M. X... la somme de 140 651,10 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Novedia group

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société NOVEDIA DECISION à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, pour licenciement nul et violation du statut protecteur, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR débouté la société de ses demande reconventionnelles dirigées contre le salarié

AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, il résulte des éléments au dossier et notamment : - l'avenant au contrat de travail du 1 er juin 2008, - les écritures des parties, - des courriels échangés entre les parties au sujet de la rupture conventionnelle envisagée, - les lettres du salarié en date des 18 septembre 2009 et 23 octobre 2009 notifiant à l'employeur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - les lettres adressées en réponse par l'employeur les 6 et 30 octobre 2009, qu'à partir du mois de février 2009, M. X... s'est trouvé placé en situation d'inter-contrat après la fin de sa mission auprès de la société cliente Cégédim, ne se voyant plus confier de missions de consultant auprès des sociétés clientes de la société Novédia Décision, et cela de manière durable puisque lorsque il a pris acte de la rupture cette situation perdurait, l'employeur l'invitant à oeuvrer pour trouver de nou