Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-20.771

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Num a contracté pour l'ensemble de ses salariés un régime de prévoyance collectif obligatoire auprès de la société Capra Prévoyance ; que M. X..., engagé par la société Num à compter du 1er octobre 1994, a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2003, a bénéficié d'indemnités journalières du 22 août 2003 au 1er novembre 2004, puis d'une rente invalidité journalière, servies par la société Capra Prévoyance ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 11 avril 2005, la société Num a été condamnée par la juridiction prud'homale à verser au salarié diverses sommes, dont un rappel de salaires entre janvier 2000 et juillet 2005 ; que ce dernier a ensuite saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Capra Prévoyance sur le fondement d'une contestation de l'assiette de la rente d'incapacité et d'invalidité, du refus de lui accorder une majoration pour enfants à charge et de l'absence de revalorisation de la rente, outre des demandes de dommages-intérêts corrélatives pour manque à gagner formulées contre son ancien employeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de la société Num en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, l'arrêt retient que celui-ci poursuit la condamnation de la société Num à réparer le préjudice constitué par le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente du 1er janvier 2005 au 10 avril 2016, que cette demande est liée à l'application du contrat de travail en ce qu'elle est la conséquence directe des rappels de salaires dont il a poursuivi le paiement devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, que son action ne trouve pas son fondement, comme il le soutient en vain, dans le refus de la Capra Prévoyance d'appliquer l'arrêt du 13 septembre 2007 mais est la conséquence de la demande qu'il a formée devant les juridictions sociales en sorte qu'elle n'est pas née postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes et ne s'est pas davantage révélée après cette saisine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'unicité de l'instance n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Num, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Num aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Num,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la recevabilité des demandes en application du principe de l'unicité de l'instance ;

Considérant que la société NUM se prévaut de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'elle fait valoir qu'à la suite de son licenciement, Jean-Gilles X... a saisi le conseil des prud'hommes, puis la cour d'appel de Versailles et qu'au cours de cette procédure, il n'a pas formulé de demande de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'il prétend avoir subi en termes de prévoyance et de retraite du fait du nonrespect par la société NUM des salaires minimaux fixés par la convention collective alors que la demande qu'il forme est la conséquence directe des rappels de salaires ; qu'elle ajoute que le différend né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par l'employeur au profit de l'ensemble de son personnel, constitue un avantage social qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale ;

Que pour s'opposer à l'application du principe d'unicité d'instance, Jean-Gilles X... répond que son action est fondée sur le contrat de prévoyance en sorte que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance, que ce n'est que le 20 janvier 2009 qu'il a eu connaissance du refus de la CAPRA-PREVOYANCE de procéder au réajustement de sa pension d'invalidité, soit postérieurement à l'issue du litige prud'homal ; qu'il ajoute que le contrai de prévoyance n'est pas un accessoire au contrat de travail ;

Mais considérant que Jean-Gilles X... poursuit la condamnation de la société NUM à lui réparer le préjudice constitué pas le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente du 1er janvier2005 au 10 avril 2016 ;

Que cette demande est liée à l'application du contrat de travail en ce qu'elle est la conséquence directe des rappels de salaires dont il a poursuivi le paiement devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel ; que son action ne trouve pas son fondement, comme il le soutient en vain, dans le refus de la CAPRA-PREVOYANCE d'appliquer l'arrêt du 13 septembre mais est la conséquence de la demande qu'il a formée devant les juridictions sociales en sorte qu'elle n'est pas née postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes et ne s'est pas davantage révélée après cette saisine ;

Qu'il s'ensuit que les demandes formées par Jean-Gilles X... à l'encontre de la société NUM seront déclarées irrecevables au visa de l'article R.1452-6 du code du travail » ;

ALORS QUE la demande formée par un salarié ou un ancien salarié à l'encontre d'un organisme gestionnaire des garanties collectives de prévoyance complémentaire dirigée contre le tiers étranger au contrat de travail et celle formée dans la même instance contre l'ancien employeur, eu égard à l'indivisibilité des demandes, relève de la compétence du tribunal de grande instance ; que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X... contre la société Num, son ancien employeur, aux motifs qu'il poursuivait la condamnation de cette société à lui réparer la préjudice constitué par le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente d'incapacité à compter du 1er janvier 2005 au 10 avril 2016, que cette demande était liée à l'application du contrat de travail en ce qu'elle était la conséquence directe des rappels de salaire dont il avait poursuivi le paiement devant le conseil de pru'hommes et que son action ne trouvait pas son fondement dans le refus de la société Capra Prévoyance d'appliquer l'arrêt du 13 septembre 2007, quand, eu égard à l'indivisibilité des demandes dont elle était saisie contre l'ancien employeur et la caisse de prévoyance concernant l'application du contrat de prévoyance collectif « prévoyance gros risque », la cour d'appel qui ne pouvait faire application de la règle de l'unicité de l'instance propre à la juridiction prud'homale, a violé l'article R.1452-6 du code du travail,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que la règle de l'unicité de l'instance soit applicable devant le juge civil, cette fin de non-recevoir est rejetée lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant que la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Num à lui réparer le préjudice constitué par le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente du 1er janvier 2005 au 10 avril 2016 était liée à l'application du contrat de travail et qu'elle ne trouvait pas son fondement dans le refus de la société Capra prévoyance d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2007 et n'était donc pas née postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, quand la décision prud'homale sur le rappel de salaires n'était devenue définitive qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2007 rectifié le 9 octobre 2008, et qu'ainsi M. X... n'avait pu demander, qu'à compter de cette décision définitive, l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect par son ancien employeur de ses obligations salariales et au titre du contrat de prévoyance, la société Capra prévoyance ayant refusé de prendre en compte le rappel judiciaire de salaire pour le calcul de la rente d'incapacité, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indexation de la rente d'invalidité sur l'indice ARCCO à la date de l'évolution de celui-ci chaque année et ce depuis l'indice de l'année 2005 inclus, avec intérêts légaux à compter des assignations des 19 et 27 mai 2010,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur l'assiette de calcul de la rente d'invalidité

Considérant que Jean-Gilles X... soutient que la CAPRA-PREVOYANCE devait tenir compte dans le calcul de la rente du rappel de salaires faisant l'objet d'une condamnation définitive, sur le fondement des salaires minimaux fixés par la convention collective et se prévaut des dispositions de l'article L.2253-3 alinéa I du code du travail ; qu'il ajoute que la CAPRA PREVOYANCE a perçu de son employeur, la société NUM, les cotisations patronales et salariales relatives à ces rappels de salaires en sorte qu'elle doit faire bénéficier le salarié des prestations afférentes ;

Que la CAPRA PREVOYANCE réplique que la rémunération servant de base de calcul des rentes doit s'entendre de la rémunération effectivement payée pendant la période de référence et non de la rémunération due, de sorte que les salaires non perçus au cours de cette période ne peuvent être retenus pour le calcul de la rente ;

Considérant qu'il ressort de la notice d'information que le salaire de référence, qui constitue l'assiette de calcul des prestations de garantie prévoyance, est égal au total des salaires fixes bruts versés par l'adhérent au participant au cours des 3 mois civils précédant l'événement, multiplié par 4 et majoré des autres éléments du salaire à caractère non exceptionnel perçus au cours des 12 derniers mois précédents le sinistre;

Qu'il n'est pas contesté que les prestations ont été calculées selon les dispositions contractuelles sur la base des salaires effectivement perçus par le salarié pendant sa période d'activité précédant l'arrêt de travail et liquidées sur cette base ; qu'ainsi, il ne peut être fait grief à la CAPRA-PREVOYANCE de n'avoir pas pris en compte dans le calcul de la rente un salaire non perçu par l'appelant au cours de la période de référence, aucune exception n'étant prévue au calcul de l'assiette ; que sont donc exclus les rappels de salaires versés après la liquidation de la rente et non effectivement perçus pendant sa période d'activité

Que Jean-Gilles X... reproche en vain à la CAPRA-PREVOYANCE d'avoir calculé les prestations d'invalidité, déduction faite de la rente invalidité versée par le régime général de la sécurité sociale pour son montant brut ; qu'en effet, il résulte de la notice d'information que le montant de la prestation est limité de façon à ce que l'ensemble des ressources nettes de l'intéressé (prestation du régime de prévoyance, sécurité sociale et salaire éventuel) n'excède pas 100% du salaire net perçu avant l'arrêt de travail ; qu'il appartient donc au salarié de supporter les prélèvements obligatoires mis à sa charge en sorte que la pension qui lui est versée par la sécurité sociale doit être déduite pour son montant brut ;

Que contrairement à ce que soutient Jean-Gilles X..., l'allocation annuelle correspondant au 13ème mois a été incluse dans le salaire de référence; que s'agissant des congés payés et des RTT, la CAPR&-PREVOYANCE fait valoir, à juste titre, que les congés payés font l'objet d'un maintien de salaire et sont donc inclus dans les éléments de calcul du salaire de base, que les jours de RT visent à prendre un repos déjà rémunéré au titre du salaire de base en contrepartie d'horaires excédents l'horaire légal de travail ;

Que Jean-Gilles X... revendique la revalorisation de la rente d'invalidité en fonction de l'évolution de l'indice du point ARRCO en avril 2005, en se fondant sur les notices d'information de 2002 et de janvier 2005 qui prévoient une revalorisation des prestations chaque année en fonction de l'évolution de ce point de retraite ;

Mais considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir relevé que la notice d'information prévoit que les rentes d'invalidité sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du point de retraite ARRCO, ont retenu, à juste titre, que la revalorisation annuelle de la rente n'était pas automatique mais était conditionnée par l'augmentation de cet indice et que l'assureur ne s'était pas engagé envers ses assurés à revaloriser chaque année le point de retraite ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que la notice d'information émise en janvier 2005 prévoit que le montant global des revalorisations est limité aux résultats techniques et financiers consolidés de l'ensemble des adhérents ; qu'au surplus, qu'à compter d'avril 2006, les prestations servies à Jean-Gilles X... ont été calculées sur la base du point ARRCO avril 2006

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Jean-Gilles X... à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Monsieur X... soutient qu'en contravention avec les dispositions de la notice d'information, qui prévoient une revalorisation annuelle, l'assureur a omis de revaloriser la rente d'invalidité pour l'année 2005 sur la base de l'indice ARCCO, ce qui entraîne une perte pour cette année et une incidence sur les années suivantes.

L'assureur répond que le point ARCCO a été gelé au 1er janvier 2005 par décision du Conseil d'Administration du 24 mai 2005, que la possibilité du gel des revalorisations est prévue par la notice d'information, que c'est ainsi que les prestations dues sur la période d'avril 2004 à mars 2006 ont été calculées sur la valeur du point ARCCO d'avril 2004, qu'à compter d'avril 2005 les prestations ont été revalorisées sur la base du point ARCOC d'avril 2006, de sorte qu'il n'y a pas eu d'incidence sur les prestations versées à compter d'avril 2006.

La notice d'information du contrat prévoit que les rentes d'invalidité (entre autres indemnités) sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du pont de retraite ARCCO.

La revalorisation de la rente chaque année n'est donc pas automatique mais dépend de l'évolution du point de retraite ARCCO, si bien que l'obligation de l'assureur de revaloriser la rente est conditionnée par l'augmentation de ce point.

Il n'est pas précisé par les partes si la décision d'augmenter ou de geler le point de retraite appartient ou non au seul assureur, mais en tout état de cause celui-ci ne s'est pas engagé envers ses assurés à revaloriser chaque année le point de retraite.

Monsieur X... est donc mal fondé à reprocher à la société CAPRA PREVOYANCE de n'avoir pas revalorisé la rente le 1er avril 2005 alors qu'il résulte du tableau de calcul détaillé de la rente établi par l'assureur (sa pièce n 6) que de novembre 2004 au 31 mars 2006 le point de retraite ARCCO n'a pas évolué et qu'à partir du 1er avril 2006 ce point a augmenté chaque année et la rente e été en conséquence revalorisée chaque année.

La société CAPRA PREVOYANCE n'ayant pas manqué à son obligation contractuelle, la contestation de Monsieur X... doit être rejetée comme étant mal fondée.

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que si la notice d'information de 2002, seule applicable au litige, stipulait la revalorisation des prestations en cours et du Salaire de Référence est effectuée selon la variation du point de retraite ARCCO constaté entre sa valeur à la date du sinistre et sa valeur à la date d'augmentation dudit point de retraite au cours des exercice(s) suivant(s) celui au cours duquel a eu lieu le sinistre générateur des prestations, elle ne prévoyait, contrairement à celle émise en janvier 2005, aucunement que « le montant global des revalorisations est limité aux résultats techniques et financiers consolidés de l'ensemble des adhérents au Règlement », ; qu'en opposant à M. X... les restrictions de la notice de 2005 et la décision subséquente du conseil d'administration de la société Capra prévoyance en date du 24 mai 2005 retranscrivant cette restriction, quand elles ne lui étaient pas applicables ainsi qu'en attestait la notice de 2002 précisant que « les garanties maintenues sont celles en vigueur à la date d'arrêt de travail », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,

ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... justifiait en cause d'appel de l'augmentation du point ARCCO en 2005 ; qu'en confirmant le jugement, sans examiner les pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Capra-prévoyance à payer à M. X... la somme de 390 € nets au titre de la majoration familiale avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2010,

AUX MOTIFS QUE

« s'agissant des demandes de Jean-Gilles X... au titre de la majoration familiale pour enfants à charge, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme complémentaire de 390 € »,

ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la condamnation de la société Capra Prévoyance pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005 en demandant la prise en compte des mois d'avril et mai 2005 ; que cette demande était justifiée au regard de la lettre et du décompte versés aux débats par la société Capra prévoyance mais aussi des décomptes produits par l'intéressé dont il ressortait que cette société n'avait régularisé sa situation que pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 mars 2005 ; qu'en confirmant le jugement sans examiner les pièces justifiant de l'absence de règlement de la majoration familiale, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.