Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 13-19.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 10 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Autajon étiquette Méditerranée, en qualité de conducteur de machine, catégorie ouvrier, soutenant que l'indemnité de congés payés qui lui était servie par l'employeur en application de l'article L. 3141-22 du code du travail était inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que l'indemnité de base des congés payés est calculée pour les quatre premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les heures anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs ; que le calcul du cabinet ASDCE, produit par le salarié, n'a pas pris en compte les heures réellement travaillées par ce dernier mais a utilisé un horaire théorique mensualisé, sans considération du temps de travail effectif ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'il y avait lieu de valider les calculs fournis par M. X..., pourtant fondés sur un nombre d'heures erroné, a violé l'article 321 de la convention collective susvisé ;
2°/ que l'avenant du 22 juillet 1999 à l'accord collectif du 29 janvier 1999 interprète les articles 314 et 314 bis de la convention collective et précise, dans son article 3, que le critère à prendre en compte pour que la brisure soit considérée comme du temps de travail effectif n'est pas son intégration au salaire, mais les modalités de prise de la pause ; que lorsque la brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue du temps de travail effectif, alors qu'à l'inverse, cette brisure est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur pendant cette pause ; qu'en l'espèce, au sein de la société Autajon, il n'était pas contesté que les brisures étaient toutes prises en fin de journée et que les salariés pouvaient quitter le lieu de travail ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant que selon l'article 314 de la convention collective, les brisures accordées par l'entreprise devaient être retenues dans le calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'elles font partie du salaire, a violé les articles 321, 314 et 314 bis de la convention collective susvisé et l'article 3 de l'avenant du 22 juillet 1999 interprétant l'accord du 29 janvier 1999 ;
3°/ que la société Autajon faisait valoir que le cabinet ASDCE avait opéré des majorations injustifiées d'heures pour déterminer l'indemnité conventionnelle de congés payés, majorations qui ne correspondaient pas aux cas énumérés par l'article 321 de la convention collective ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'il y avait lieu de valider les calculs fournis par M. X... sans répondre à ces conclusions, qui démontraient que le calcul était erroné, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Autajon faisait valoir que l'appréciation de la norme la plus favorable au salarié doit se faire, non pas individuellement, mais au regard de la situation de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ces conclusions et n'a pris en compte, dans son appréciation de la norme la plus favorable, que les calculs établis à partir de la situation personnelle de M. X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société Autajon avait établi des calculs comparatifs pour démontrer qu'avec une cinquième semaine de congés payés à 40 heures ou à 35 heures, le régime légal qu'elle appliquait demeurait plus favorable que celui de la convention collective ; qu'en jugeant que la société n'avait retenu que 35 heures au lieu de 40 heures pour la cinquième semaine de congés, sans répondre aux conclusions de la société Autajon sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a retenu que le calcul de l'indemnité conventionnelle de congés payés était assis non pas sur les seules heures de travail effectif mais sur les éléments de rémunération énumérés par l'article 321 de la convention collective nationa