Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-19.547
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne s'était pas présentée sur le lieu de travail comme convenu lors de la signature du contrat, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Myriam X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre le LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que le LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD a signé le contrat d'accompagnement dans l'emploi, sans signature préalable de la convention tripartite avec l'ANPE, ce qui justifie non pas la nullité du contrat comme l'a jugé le Conseil de prud'hommes mais un engagement à durée indéterminée ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que le contrat a été rompu par l'employeur avant son commencement d'exécution ; que le LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD soutient qu'en l'absence de convention tripartite, le CAE n'est pas valide et, à titre subsidiaire, que Madame X... ne s'est pas présentée à son poste de travail, son comportement démontrant qu'elle n'avait pas l'intention de travailler ; qu'il convient en effet de relever que la requalification de la relation contractuelle fondée sur le non-respect du cadre légal par l'employeur, suppose au préalable l'accomplissement d'une prestation de travail ou, à défaut total d'exécution de la prestation de travail, la preuve que cette inexécution est imputable à l'employeur qui n'aurait pas donné suite à une promesse d'embauche, ce qui serait de nature à fonder sa condamnation au paiement d'indemnités ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Madame X... ne conteste pas qu'elle ne s'est pas présentée sur le lieu de travail comme convenu lors de la signature du contrat avec le LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD, alors qu'elle-même se trouvait engagée par une promesse de fournir le travail, promesse qui n'a pas été respectée de son seul fait, aucun argument n'étant invoqué pour soutenir que l'employeur se serait opposé à l'exécution de ce travail ; qu'en particulier, Madame X... n'a pas interrogé le LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD sur la signature de la convention tripartite, s'étant adressée à l'inspection du travail, qui n'a pas communiqué son avis au lycée, lequel n'a été informé des suites données par Madame X... à l'engagement pris le 16 avril 2008, que par la réception de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT, le 16 septembre 2010 ; qu'au surplus, Madame X... a indiqué devant le bureau de conciliation qu'elle avait été invitée à commencer le travail le 7 mai 2008, ce qui démontre que le contrat n'a pas été exécuté de son seul fait ; que, dans ces conditions, l'inexécution de la relation contractuelle lui étant imputable, Madame X... ne peut être fondée à solliciter une requalification ; qu'il s'ensuit que le jugement du 19 juin 2012, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes, sera confirmé (arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'Etat, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée, et ce peu important qu'il n'ait pas reçu un début d'exécution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 5134-22 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures soutenues à l'audience ; qu'au demeurant, en affirmant qu'« aucun argument n'(est) invoqué pour soutenir que l'employeur se serait opposé à l'exécution de ce travail », quand Madame X..., dans ses écritures soutenues à l'audience, faisait valoir que « malgré la signature d'un contrat de travail au mois d'avril 2008 et malgré plusieurs relances de la salariée, le LYCEE MONOD n'a jamais mis Madame X... en mesure de prendre possession de son poste de travail », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.