Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-16.582
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2013), que M. X... a été engagé par l'association sportive Marck Football en vertu d'un contrat unique d'insertion conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail pour une durée de six mois à compter du 1er août 2010 ; que soutenant avoir bénéficié de la part de l'association d'engagements contractuels dont il ressort que son contrat à durée déterminée devait se terminer le 1er août 2012 et qu'il a continué de travailler au sein du club jusqu'au 30 avril 2011 sans être rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Mathieu X... a été embauché par l'association sportive Marck football selon contrat à durée déterminée portant sur la période du 1er août 2010 au 31 janvier 2011 et qu'à l'issue de ce contrat, M. Mathieu X... a poursuivi son activité au sein de l'association ; qu'en reprochant à M. Mathieu X... de ne pas faire la preuve d'un contrat de travail le liant à ladite association, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de ce contrat de travail apparent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en opposant à M. Mathieu X... l'allégation de bénévolat dont se prévalait l'employeur quand la preuve de ce bénévolat devait être rapportée par l'association qui l'invoquait, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que M. Mathieu X... produisait aux débats deux actes émanant du secrétaire général de l'association établissant l'engagement de cette dernière de poursuivre le contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2012 et de l'embaucher ensuite, actes confirmant l'existence du contrat de travail dont se prévalait M. Mathieu X... ; qu'en retenant, pour néanmoins écarter l'existence d'un contrat de travail, que « les attestations émanant de M. Z..., en date du 26 juillet 2010, ne constituent pas un contrat de travail et se trouve, pour l'une d'entre elles, en contradiction avec la réalité des relations conventionnelles existant entre les parties telles qu'elles sont établies sans ambiguïté par le contrat en ce qu'elle concerne une promesse d'embauche », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant que l'acte portant promesse d'embauche serait « en contradiction avec la réalité des relations conventionnelles existant entre les parties telles qu'elles sont établies sans ambigüité par le contrat » quand il ne résulte aucune contradiction de la conclusion d'un contrat à durée déterminée et de l'engagement de poursuivre la relation contractuelle au-delà du terme de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en retenant que les « attestations émanant de M. Z..., en date du 26 juillet 2010, ne constituent pas un contrat de travail » sans rechercher si, émanant du secrétaire général et responsable administratif de l'association qui avait signé l'ensemble des documents de rupture et disposait ainsi d'un pouvoir de représentation au moins apparent, elles ne valaient pas à tout le moins promesse d'embauche engageant l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en toute hypothèse, en excluant l'existence d'un contrat de travail sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de M. Mathieu X..., et sans rechercher notamment si dans les faits l'association sportive Marck football n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations produites et sans avoir à s'expliquer sur celles qu'elle écarte ou retient, a constaté que la convention signée entre le président de l'association sportive et M. X... a été conclue pour six mois, du 1er août 2010 au 31 janvier 2011, dans les mêmes termes que le contrat unique d'insertion signé entre les trois parties les 9 juin et 26 juin 2010 et que postérieurement à son échéance, M. X... a poursuivi une activité au sein de l'association en qualité de bénévole, ce qui ne saurait constituer un contrat de travail apparent ; que sans inverser la charge de la preuve ni avoir à effectuer des recherches que ses co