Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 13-14.411

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 octobre 1997 en qualité d'ingénieur par la société Progifinance, aux droits de laquelle se trouve la société Feel Europe infrastructures (la société) ; qu'il exerçait depuis le 29 mars 2005 les fonctions de directeur technique ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 31 décembre 2008 et a demandé le paiement de sommes au titre, tant de cette rupture, que de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut sans faute lui proposer une telle modification et, si le salarié la refuse, y renoncer ; qu'il était en l'espèce constant que le salarié avait refusé de signer l'avenant qui lui avait été proposé le 1er juillet 2008 en vue du transfert de son contrat de travail de la société Feel Europe Data (devenue la société Feel Europe infrastructures) vers la société Feel Europe formation, et qui, selon la cour d'appel, constituait une rétrogradation faute pour l'employeur de démontrer le maintien des responsabilités du salarié telles qu'issues des avenants des 13 décembre 1999 et 29 mars 2005 ; que l'employeur faisait valoir qu'il avait renoncé à ce transfert après le refus du salarié ; qu'en affirmant que la prise d'acte du salarié à qui avait été proposé « un avenant constituant une rétrogradation » était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre le transfert envisagé du contrat, en dépit du refus de son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, dans ses écritures dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été soutenues oralement, n'avait jamais contesté les effets juridiques des avenants des 13 décembre 1999 et 29 mars 2005, ni soutenu ne pas être engagé par ceux-ci, pas davantage lors des rachats de la société Altalys, puis Feel Europe Data, que lors de la proposition de transfert vers la société Feel Europe formation faite au salarié, par avenant du 1er juillet 2008 ; que l'employeur soutenait au contraire avoir toujours maintenu les responsabilités du salarié telles que résultant de ces deux avenants, puis proposé, dans l'avenant du 1er juillet 2008, un simple transfert du contrat de travail au profit de la société Feel Europe formation avec maintien des clauses du contrat du 14 octobre 1997 tel que modifié en 1999 et 2005 ; qu'en affirmant que quels que soient les termes de l'avenant du 1er juillet 2008 et sa référence à « un contrat initial», le nouvel employeur ne pouvait soutenir ne pas être engagé par les avenants signés depuis 1997 ayant modifié à deux reprises, le 13 décembre 1999 et le 29 mars 2005, la relation de travail, ni contester les effets juridiques de ces deux avenants, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a donc violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'appui d'une prise d'acte ; que pèse donc sur le salarié la charge de démontrer la prétendue rétrogradation qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte et non sur l'employeur celle de prouver le maintien du niveau de responsabilités de son salarié ; qu'en jugeant que l'employeur ne fournissait aucune description précise de l'emploi objet de l'avenant du 1er juillet 2008 ni aucune démonstration du maintien du niveau de responsabilités du salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que le salarié n'apportait à la cour aucun élément justifiant d'un préjudice de nature à justifier l'allocation de la somme minimum égale à six mois de salaire prévue à l'article 1235-3 du code du travail, soit 33.120 euros tout en lui attribuant cette somme, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la société, qui a soutenu devant la cour d'appel que l