Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-23.303
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun contrat unique d'insertion ne peut être conclu avant la signature de la convention visée au premier d'entre eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 20 avril 2011 un contrat de travail sous la forme d'un contrat unique d'insertion avec l'association La sauvegarde du Nord, pour une durée de six mois avec effet au 1er juin 2011 ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail, l'arrêt retient que la conclusion préalable du contrat de travail n'emportait aucun effet sur l'engagement de l'association, lequel était subordonné à la conclusion de la convention individuelle par le Pôle emploi, que le salarié ne pouvait ignorer une telle condition puisque sur le contrat de travail il était mentionné expressément qu'il était conclu sous réserve de l'acceptation du Pôle Emploi et qu'à la date de sa conclusion, l'intéressé avait également signé la convention individuelle à laquelle devait être partie cet organisme, que par courrier du 20 mai 2011, ledit service a fait savoir à l'association qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de maîtrise de la consommation des contrats aidés, seuls les publics bénéficiaires du RSA socle pouvaient faire l'objet de la signature d'une convention unique d'insertion secteur non marchand et que ces restrictions l'empêchaient de signer la convention individuelle, que les conditions exigées par les dispositions légales précitées n'étant pas réalisées, le contrat de travail à durée déterminée n'a pas pris effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un contrat sous la forme d'un contrat unique d'insertion avait été conclu le 20 avril 2011 et qu'aucune convention avec l'Etat n'était intervenue au préalable, de sorte que le contrat signé entre les parties devait être requalifié en un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association La sauvegarde du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu en application de l'article L 5134-19-11 du code du travail que le contrat unique d'insertion était constitué du contrat de travail conclu entre l'association appelante et l'intimé et d'une convention individuelle conclue entre ces parties et le Pôle Emploi, correspondant à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 du code du travail ; que la conclusion préalable du contrat de travail n'emportait aucun effet sur l'engagement de l'association qui était subordonné à la conclusion de la convention individuelle par le Pôle Emploi ; que l'intimé ne pouvait ignorer une telle condition puisque sur le contrat de travail il était mentionné expressément qu'il était conclu sous réserve de l'acceptation du Pôle Emploi et qu'à la date de sa conclusion, l'intimé a également signé la convention individuelle à laquelle devait être partie le Pôle Emploi ; que par courrier en date du 20 mai 2011, ce service a fait savoir à l'association qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de maîtrise de la consommation des contrats aidés, seuls les publics bénéficiaires du RSA socle pouvaient faire l'objet de la signature d'une convention unique d'insertion secteur non marchand que ces restrictions l'empêchaient de signer la convention individuelle ; qu'il s'ensuit que les conditions exigées par les dispos