Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 13-26.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que la société Ribeira (la société) a établi le 4 avril 2005 une déclaration unique d'embauche de M. X... pour un travail à temps partiel ; que le salarié a démissionné le 26 juillet 2006 ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail à temps complet depuis juillet 2000 et estimant que la rupture intervenue s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société, Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que dès lors en constatant que le salarié avait émis des critiques sur l'attitude de son employeur lui ayant fait des remarques désobligeantes et avait avancé un état de santé ne lui permettant plus de faire autant d'heures de travail d'où il résultait l'existence de reproches à l'encontre de la société et en déclarant néanmoins que la démission clairement formulée ne pouvait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que dès lors en se bornant à déclarer que la prise d'acte exige des manquements graves et « que ce n'est pas le cas ici » sans même examiner les griefs reprochés par le salarié à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, la cour d'appel a estimé que les critiques émises par le salarié sur l'attitude de l'employeur étaient subjectives et ne constituaient pas des manquements graves imputables à l'employeur, faisant ainsi ressortir l'absence de manquement de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé qu'aucun contrat de travail ne liait M. X... à la société avant la déclaration unique d'embauche effectuée par cette dernière ;

Et attendu que le rejet de ces deux branches prive de portée la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dès lors en constatant que, selon deux témoignages, le serveur était présent au déjeuner et dans l'après-midi d'où il résultait une présence quotidienne de plusieurs heures et en décidant qu'ils corroboraient les affirmations de l'employeur invoquant un temps de travail d'une heure par jour, soit 20 heures par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 3123-14 du code du