Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-15.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2014), que Mme X... a été engagée le 3 juin 1996 par l'association Les Jours heureux en qualité d'agent administratif ; qu'elle a démissionné par lettre remise en main propre à la directrice le 22 février 2010 ; qu'elle a par courrier du 17 mars suivant demandé l'annulation de sa démission et son reclassement dans un autre établissement ou un licenciement lui permettant de bénéficier de ses droits ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission donnée sous l'emprise d'une forte émotion liée à un sentiment de culpabilité et un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de rupture ; que l'exposante avait fait valoir que dans une situation de fatigue physique et psychologique liée notamment à la surcharge de travail consécutive au remplacement de l'une de ses collègues et au climat social tendu, elle s'était trouvée, le 22 février 2009, dans une situation d'angoisse et de particulière vulnérabilité à la suite de la perte, dans le RER, de documents comptables qu'elle avait emportés à son domicile pour achever son travail et que c'est sous l'empire d'un fort sentiment de culpabilité associé à profond désarroi motivé par la crainte qu'elle avait de la réaction de son employeur, qu'elle avait, de manière précipitée, rédigé une lettre manuscrite de démission remise le jour même à son employeur et qui, au regard de ces circonstances, ne traduisait pas une volonté éclairée et non équivoque de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que l'exposante ne rapportait pas d'éléments de fait précis imputables à l'employeur caractérisant un conflit à une période proche de la remise de sa démission, que l'employeur conteste fermement ces accusations et produit différentes attestations exprimant la satisfaction de leur auteur de collaborer avec la directrice, Mme Y..., pour conclure que l'exposante, qui avait écrit une lettre de démission sans aucune réserve, n'établit pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la démission litigieuse n'avait pas été donnée sous l'emprise d'un état psychologique anormal manifesté par un fort sentiment d'angoisse et de culpabilité suite à la perte de documents et d'un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur de nature, en l'absence même de conflit antérieur ou contemporain ayant opposé l'employeur à la salariée, à caractériser une absence de volonté claire et non équivoque de rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article L. 1235-1 dudit code ;

2°/ qu'elle avait fait valoir qu'à la suite de la remise, le 22 février 2009, de sa lettre de démission à son employeur, elle avait été immédiatement convoquée par la directrice, Mme Y..., à un entretien dans son bureau au cours duquel elle s'était immédiatement rétractée de sa démission, quelques minutes seulement après que l'employeur en ait pris connaissance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'exposante, ainsi qu'elle l'avait fait valoir, ne s'était pas immédiatement rétractée de sa démission, quelques minutes seulement après que Mme Y..., la directrice, en ait pris connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu'elle avait fait valoir qu'en tout état de cause, si, comme l'avaient indiqué Mme Z... et Mme Y..., directrice dans leurs attestations, cette dernière avait indiqué à l'exposante, lors de l'entretien du 22 février 2010 tenu quelques minutes après que l'employeur ait reçu la démission, lui laisser un délai pour réfléchir à cette démission, cette circonstance était de nature à démontrer que la volonté de l'exposante de démissionner, n'avait pas été, selon la propre appréciation de Mme Y..., exprimée de manière claire et non équivoque mais, en réalité, sous le coup d'une émotion particulière liée au sentiment de culpabilité éprouvé à la suite de la perte de documents professionnels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la démission avait été donnée sans aucune réserve le 22 février 2010 par lettre remise en main propre à l'employeur, l